Arret Nº 9C_511/2018 Tribunal fédéral, 14-03-2019

Date14 mars 2019
Judgement Number9C_511/2018
Subject MatterPrévoyance professionnelle Prévoyance professionnelle
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_511/2018
Arrêt du 14 mars 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Aspecta Assurance International AG,
Austrasse 14, 9495 Triesen,
représentée par Me Aurélia Rappo, avocate,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Guillaume Grand, avocat,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 juin 2018 (S2 16 93).
Faits :
A.
A.a. A.________, monteur électricien exerçant comme indépendant dans le domaine des cuisines, a signé le 29 juin 2006 une proposition pour une assurance de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) avec Aspecta Assurance International AG (ci-après: Aspecta). Selon la police n° xxx du 12 juillet 2006, laquelle a pris effet le 1 er août 2006, les prestations assurées consistent en un capital en cas de vie ou de décès payable à l'échéance du contrat, le 1 er août 2029, en une rente annuelle de 36'000 fr. en cas d'incapacité de gain versée après un délai d'attente de vingt-quatre mois, ainsi qu'en la libération du paiement de la prime semestrielle de 7'200 fr. en cas d'incapacité de gain à l'issue d'un délai d'attente de trois mois.
A.b. Le 20 juin 2010, A.________ a été victime d'une chute à moto qui l'a rendu paraplégique. Cet accident a été annoncé à Aspecta le 30 août 2010. Un échange de correspondances portant sur l'obligation de l'assuré de s'acquitter des primes d'assurance a eu lieu entre les intéressés (cf. notamment courriers d'Aspecta des 28 septembre 2010, 20 juillet et 20 août 2012, et de A.________, des 27 juillet 2011, 6 mars, 18 avril, 16 mai et 25 septembre 2012), à l'issue duquel Aspecta a libéré son assuré du paiement des primes du 20 août 2010 au 31 juillet 2012 à 100 %; à cette occasion, elle a également reconnu le droit de son assuré à une rente entière en cas d'incapacité de gain de 4'100 fr. pour la période du 20 juin 2012 au 31 juillet 2012 (communications des 16 janvier et 5 avril 2013).
A.c. Le 23 avril 2013, Aspecta a modifié la police d'assurance n° xxx. En raison des primes demeurées impayées et en se fondant sur l'art. 9.3.1 des conditions générales d'assurance (CGA), elle a libéré l'assuré du paiement de celles-ci et réduit les prestations convenues en cas de vie ou de décès avec effet rétroactif au 1 er décembre 2012.
A.________ a contesté à plusieurs reprises la cessation du versement des prestations au 31 juillet 2012 ainsi que la libération du paiement des primes dès le 1 er décembre 2012 (cf. notamment correspondances des 10 avril et 22 mai 2014 et 29 avril 2015). Aspecta a maintenu sa position (courriers des 18 février et 5 juin 2014).
A.d. Entre-temps, A.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité au mois de juillet 2010. Au terme de son instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité du 1 er juin 2011 au 30 avril 2013, puis dès le 1 er août 2015, étant donné que durant la période intermédiaire (soit du 1 er mai 2013 au 31 juillet 2015), il avait perçu des indemnités journalières dans le cadre d'une mesure de reclassement (décision du 13 novembre 2015).
B.
Le 26 juillet 2016, A.________ a ouvert action en paiement et en constatation de droit contre Aspecta devant le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. Il a conclu à la constatation que la libération de la police n° xxx du service de la prime pour non-paiement des primes était infondée et illégale, au règlement d'une somme de 127'180 fr. au titre de rentes dues pour la période du 20 juin 2012 au 31 décembre 2015 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1 er janvier 2016, ainsi qu'au versement d'une rente annuelle d'incapacité de gain de 36'000 fr. dès le 1 er janvier 2016, montant pouvant évoluer en fonction du taux d'invalidité, ainsi qu'à la libération du paiement des primes dès le 20 août 2010. Par jugement du 12 juin 2018, le Tribunal cantonal des assurances a admis la demande. Il a constaté que les avenants apportés par Aspecta à la police n° xxx en lien avec le non-paiement des primes étaient nuls et a condamné Aspecta à poursuivre le versement d'une rente entière pour perte de gain au-delà du 31 juillet 2012 et à libérer A.________ du paiement des primes au-delà de cette même date; il a renvoyé le dossier à Aspecta pour détermination des rentes dues et fixé à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2016 les intérêts afférents aux primes dues entre le 1 er août 2012 et...

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