Arret Nº 9C_117/2018 Tribunal fédéral, 19-10-2018
Judgement Number | 9C_117/2018 |
Date | 19 octobre 2018 |
Subject Matter | Assurance-invalidité Assurance-invalidité (rèvision) |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_117/2018
Arrêt du 19 octobre 2018
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Métille, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 novembre 2017 (AI 248/15 - 316/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1963, travaille comme conducteur de bus auprès de la B.________ SA depuis 1989. Il s'est vu octroyer par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) une demi-rente d'invalidité du 1
er janvier 2003 au 31 mars 2005, une rente entière du 1
er avril au 31 décembre 2005, puis une demi-rente dès le 1
er janvier 2006 (décisions du 26 février et du 10 avril 2007). En se fondant sur l'évaluation des médecins de son Service médical régional (SMR; rapport du 21 janvier 2006), l'administration a retenu que l'assuré souffrait - avec répercussion sur la capacité de travail - d'un épisode dépressif récurrent, épisode actuel d'intensité moyenne avec syndrome somatique, et qu'il pouvait travailler à 50 % comme conducteur de bus ou toute autre activité adaptée.
Le 28 juillet 2010, l'office AI a, après avoir pris connaissance de l'avis du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant (du 23 février 2010), considéré que l'assuré continuait à avoir droit de bénéficier d'une demi-rente d'invalidité (degré d'invalidité: 50 %).
A.b. Par jugement du 20 août 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance, de tentative d'abus de confiance, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres, pour des faits s'étant déroulés du 5 mars au 3 mai 2010, et l'a condamné à une peine de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Initiant une révision à la suite de ce jugement, l'office AI a tout d'abord recueilli des informations auprès du psychiatre traitant (avis du 16 octobre 2013), puis suspendu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité avec effet au 31 décembre 2013 (décision incidente du 9 décembre 2013). Il a ensuite soumis l'assuré à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 10 octobre 2014, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen). Le médecin a indiqué que A.________ avait été en rémission (au moins partielle) de sa pathologie dépressive entre le 1
er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 (capacité de travail de 80 % au moins), puis avait souffert d'une symptomatologie dépressive réactionnelle à la suspension de son droit à une rente dès le 1
er janvier 2014. Par décision du 10 juillet 2015, l'office AI a supprimé la demi-rente d'invalidité de l'assuré avec effet au 1
er janvier 2010.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a produit les conclusions d'une évaluation psychiatrique privée réalisée par le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 12 février 2016). Statuant le 10 novembre 2017, la Cour cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut d'une part à ce qu'il ne soit "pas tenu de restituer les rentes d'invalidité perçues pour la période du 1
er janvier 2010 au 31 décembre 2013, celles-ci lui étant dues de manière définitives". D'autre part, il demande à ce que l'office AI rétablisse son droit au versement des rentes d'invalidité à partir du 1
er janvier 2014, faute de motif de révision.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 86 al. 1 let. d LTF, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espèce, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI