Arret Nº 9C_111/2018 Tribunal fédéral, 14-09-2018

Date14 septembre 2018
Judgement Number9C_111/2018
Subject MatterPrévoyance professionnelle Prévoyance professionnelle
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_111/2018
Arrêt du 14 septembre 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Bernel, avocat,
recourant,
contre
Pensionskasse der Zürich Versicherungs-Gruppe,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er décembre 2017 (PP 14/15 - 40/2017).
Faits :
A.
A.________, marié et père de deux enfants (nés en 1988 et 2000), a travaillé au sein de B.________ SA à compter du 1 er septembre 1986. A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle successivement auprès de différentes institutions de prévoyance de son employeur, dont en dernier lieu auprès de la Vorsorgeeinrichtung 1 der Zürich Versicherungs-Gruppe, devenue en novembre 2014, la Pensionskasse der Zürich Versicherungs-Gruppe (ci-après: l'institution de prévoyance).
Par courrier du 17 janvier 2002, A.________ a informé l'institution de prévoyance qu'un droit à une rente entière de l'assurance-invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfant, lui avait été reconnu depuis le 1 er août 2001 (cf. décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] du 23 novembre 2001). Il souhaitait connaître le montant des rentes que lui verserait l'institution de prévoyance. Celle-ci a mis son assuré au bénéfice d'une prestation d'invalidité de 100 % dès le 14 août 2002, d'un montant annuel de 54'688 fr., calculée en tenant compte d'un salaire déterminant de 106'600 fr. (courriers des 21 janvier et 8 août 2002).
Par décision du 25 novembre 2005, l'office AI a alloué à A.________ une rente pour enfant supplémentaire rétroactivement à compter d'août 2001; celle-ci était versée pour la fille que son épouse avait eu d'un premier lit et dont il assurait la charge financière. En conséquence, et au vu de la redéfinition de la valeur du salaire présumé perdu conformément aux modifications du règlement de prévoyance entrées en vigueur le 1 er janvier 2003, l'institution de prévoyance a porté le montant de ses prestations à 56'804 fr. 40 à compter du 1 er mai 2006; celles-ci étaient désormais calculées sur la base d'un salaire présumé perdu plus élevé (courriers des 16 janvier et 9 mai 2006).
Aux mois de février et avril 2008, l'assuré a informé l'institution de prévoyance que l'office AI avait supprimé la rente complémentaire pour son épouse à compter du 1 er janvier 2008, ainsi que deux rentes pour enfant avec effet au 1 er avril 2008; au vu de ces mutations, il demandait à ce que ses prestations fissent l'objet d'un nouveau calcul (courriers des 29 février et 1 er avril 2008, ainsi que communication de l'office AI du 30 novembre 2007). Après une première information donnée le 9 décembre 2008, l'institution de prévoyance a par la suite indiqué à l'intéressé que le montant des prestations atteindrait 56'045 fr. 40 à compter du 1 er septembre 2008; elle précisait que celles-ci avaient été calculées en se fondant sur un salaire déterminant de 128'671 fr., en prenant désormais en compte une limite de coordination avec d'autres revenus de 90 %, et non plus de 100 % comme précédemment (soit un salaire déterminant de 115'804 fr. en application de cette limite de 90 %; courriers des 9 décembre 2008 et 19 février 2010).
Entre les mois de juin 2010 et janvier 2015, des échanges de correspondances au sujet de la détermination du montant des prestations servies à A.________ depuis le mois d'août 2002 ont eu lieu entre celui-ci et l'institution de prévoyance. Le 4 octobre 2010, une séance a été organisée entre le recourant et son conseil, d'une part, et les représentants de l'institution de prévoyance, d'autre part. Par déclarations signées les 28 février 2013, 27 novembre 2014 et 29 janvier 2015, l'institution de prévoyance a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 mai 2015.
B.
Le 29 mai 2015, A.________ a ouvert action devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a conclu, en substance, à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser une somme de 200'000 fr., qu'il a réduite par la suite à 36'594 fr. 15, avec intérêts à 5 % l'an dès le lendemain de la notification de sa demande. Il a notamment fait valoir que ses prestations devaient être calculées, dès le 14 août 2002, en tenant compte du salaire déterminant élargi tel que défini au ch. 3.2 al. 2 du règlement de prévoyance entré en vigueur le 1er janvier 2003, et en prenant en considération une limite de surindemnisation fixée à 100 % de ce salaire, en application du règlement de prévoyance de mars 2000, également pour la période postérieure à décembre 2005, et ce jusqu'au 31 mars 2008.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par jugement du 1 er décembre 2017, rejeté le recours de A.________.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à la réforme de celui-ci en ce sens que l'institution de prévoyance est condamnée à lui verser la somme de 30'335 fr. 57, avec intérêts à 5 % l'an dès le lendemain de la notification de sa demande du 29 mai 2015; subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'institution de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). Une partie peut cependant réduire ses conclusions (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
2.
Circonscrivant le litige au point de savoir si le recourant a droit à un complément de prestations d'invalidité de la part de l'institution de prévoyance pour la période comprise entre le 14 août 2002 et le 31 mars 2008, la juridiction cantonale a d'abord considéré que les...

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