Arret Nº 9C 430/2021 Tribunal fédéral, 07-04-2022

Judgement Number9C 430/2021
Date07 avril 2022
Subject MatterAssurance-vieillesse et survivants Assurance-vieillesse et survivants
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_430/2021
Arrêt du 7 avril 2022
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Caisse de compensation des entrepreneurs - Agence AVS 66.1,
route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2021 (AVS 28/19 - 33/2021).
Faits :
A.
A.a. B.________ Sàrl (ci-après: la société), fondée en 2004, a été affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales à la Caisse de compensation des entrepreneurs - Agence AVS 66.1 (ci-après: la caisse de compensation) dès 2006. Après avoir été déclarée en faillite avec effet en septembre 2011, la société a été radiée du registre du commerce en 2015.
Entre-temps, le 9 novembre 2012, la caisse de compensation a adressé à A.________, en sa qualité d'associé gérant, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 115'459 fr. 15, dont 6351 fr. 30 d'intérêts moratoires et 325 fr. de frais de poursuites. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC) dues sur les salaires déclarés par la société pour la période courant du mois de février 2009 au mois de juillet 2011. Saisie d'une opposition de A.________, la caisse l'a rejetée par décision du 20 novembre 2013. Statuant le 3 juillet 2018 sur le recours formé par le prénommé contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a très partiellement admis. Il a annulé la décision du 20 novembre 2013 s'agissant du montant de 6351 fr. 30 (intérêts moratoires), renvoyant la cause à la caisse de compensation afin qu'elle procède dans le sens des considérants, et a confirmé la décision litigieuse pour le surplus. Saisi d'un recours de l'assuré contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable (arrêt 9C_645/2018 du 16 octobre 2018).
A.b. La caisse de compensation a repris l'instruction de la cause. Par décision sur intérêts moratoires du 5 mars 2019, confirmée sur opposition le 26 juin suivant, elle a arrêté le montant des intérêts moratoires dus par le prénommé à 6351 fr. 30, constaté qu'il n'y avait pas lieu de modifier la somme due au titre du dommage qui lui avait été causé, et dit que A.________ était débiteur envers elle de la somme de 115'459 fr. 15 et lui en devait immédiat paiement.
B.
A.________ a déféré la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui, après avoir tenu une audience de comparution personnelle le 12 janvier 2021, l'a débouté (arrêt du 8 juillet 2021).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, ainsi que l'arrêt cantonal du 3 juillet 2018 et demande leur annulation. Il conclut en substance à l'annulation des décisions sur opposition des 26 juin 2019 et 20 novembre 2013 et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit réparer aucun dommage vis-à-vis de la caisse de compensation en lien et à la suite de la faillite de la société. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la caisse de compensation pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté par une partie directement touchée par la décision et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) et un arrêt incident, qui peut être attaqué avec la décision finale qu'il précède (art. 93 al. 3 LTF), tous deux rendus dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi et que l'on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exceptions mentionnés par l'art. 83 LTF. Les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) atteignent par ailleurs la valeur de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.
1.2. Dans l'arrêt entrepris du 8 juillet 2021, la juridiction cantonale a admis que c'était à bon droit que la...

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