Arret Nº 9C 399/2020 Tribunal fédéral, 01-09-2020

Date01 septembre 2020
Judgement Number9C 399/2020
Subject MatterAssurance-invalidité Assurance-invaliditéj
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_399/2020
Arrêt du 1er septembre 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Emilie Conti Morel, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 mai 2020 (A/2771/2019 ATAS/350/2020).
Faits :
A.
Par décision du 14 juin 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a nié le droit de A.________ (née en 1966) à des prestations d'invalidité.
B.
Statuant le 6 mai 2020, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision du 14 juin 2019, annulé cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation "en tant qu'il modifie le calcul du revenu d'invalide opéré par l'OCAI dans la fixation de l'invalidité relative à la sphère professionnelle (statut mixte) ".
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 V 380 consid. 1 p. 382 et les références).
1.1. En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement entrepris constitue en principe une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283; 139 V 99 consid. 1.3 p. 101 et la référence). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Demeurent en outre réservées les situations où l'autorité de recours procéderait régulièrement à des décisions de renvoi aux fins d'expertise au lieu d'en ordonner elle-même lorsque cela se justifie (ATF 139 V 99 consid. 2.5 p. 104).
1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95; 140 V 321 consid. 3.6 p. 326 et la référence). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de...

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