Arret Nº 8F_9/2018 Tribunal fédéral, 21-12-2018

Date21 décembre 2018
Judgement Number8F_9/2018
Subject MatterAssurance-accidents Assurance-accidents
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8F_9/2018
Arrêt du 21 décembre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,
requérante,
contre
Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg 19, 8002 Zurich,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 janvier 2015 (8C_91/2014 [A/1040/2013 ATAS/1223/2013]).
Faits :
A.
A.________, née en 1943, travaillait en qualité d'aide-ménagère pour le compte de la Fondation B.________. Le 31 octobre 1992, une assiette est tombée sur son pied droit et l'a blessée au gros orteil. La Bernoise Assurance, auprès de laquelle la prénommée était assurée contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas.
Consulté par l'assurée, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie, a diagnostiqué une section traumatique du long extenseur du gros orteil droit et pratiqué deux interventions chirurgicales les 5 janvier 1993 et 10 mai 1994, entraînant chacune une incapacité de travail temporaire.
Dès janvier 1995, A.________ a pris un deuxième emploi en tant que nettoyeuse et, à partir du mois de novembre suivant, elle a également débuté une activité de garde-malade chez un particulier. L'assurée a néanmoins continué à se plaindre de douleurs sur la face dorsale du pied droit et d'une limitation de la mobilité. Des investigations ont fait suspecter un syndrome du tunnel tarsien modéré, ce qui a conduit le docteur C.________ à pratiquer une neurolyse du nerf tibial postérieur le 2 mai 1995. Le 16 janvier 1997, l'assurée a subi une quatrième intervention à son pied droit. Depuis lors, elle n'a plus repris son travail d'aide-ménagère ni de nettoyeuse. En 2001, elle a aussi arrêté son activité de garde-malade.
Allianz Suisse Société d'Assurances SA (ci-après: Allianz) - qui a succédé à la Bernoise Assurance - a mis en oeuvre deux expertises, confiant la première au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et la seconde aux docteurs E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et F.________, spécialiste en neurologie, de la clinique G.________ (rapports des 17 mars 1998 et 14 septembre 2009). Les experts ont conclu de manière unanime que les troubles et les interventions liés au syndrome du tunnel tarsien ne se trouvaient pas en relation de causalité avec les accidents annoncés et que seules les suites de la lésion du tendon de l'extenseur étaient imputables à l'événement du 31 octobre 1992.
Par décision du 7 janvier 2010, confirmée sur opposition le 12 juillet 2010, Allianz a mis un terme aux prestations rétroactivement au 1 er janvier 1999, tout en renonçant à demander à A.________ le remboursement des indemnités journalières versées au-delà. Allianz a considéré qu'à partir de cette date, la prénommée ne subissait plus d'incapacité de travail en relation avec l'accident du 31 octobre 1992. Elle lui a cependant reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %.
B.
B.a. Par jugement du 17 mai 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a admis le recours de l'assurée, annulé les décisions litigieuses (sauf en ce qui concerne l'allocation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité), et renvoyé le dossier à Allianz pour instruction complémentaire au sens des considérants. En bref, l'autorité cantonale a fait siennes les conclusions des experts. Sur la question de l'incapacité de travail résultant de l'accident du 31 octobre 1992, elle a cependant estimé que les points de vue des docteurs D.________ et E.________ manquaient de clarté et devaient être complétés.
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