Arret Nº 8D_2/2018 Tribunal fédéral, 21-02-2019

Judgement Number8D_2/2018
Date21 février 2019
Subject MatterFonction publique Droit de la fonction publique (cahier des charges, droit de recours)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8D_2/2018
Arrêt du 21 février 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maîtres Thomas Barth et Romain Jordan, avocats,
recourante,
contre
Département de l'instruction publique,
de la formation et de la jeunesse,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (cahier des charges; droit de recours),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2018 (A/4472/2016-FPUBL ATA/387/2018).
Faits :
A.
A.a. Par arrêté du 16 avril 2008, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a promu A.________ à la fonction de directrice d'établissement primaire, à compter du 11 août 2008. Cette promotion a conféré à la prénommée la qualité de cadre supérieur de l'administration cantonale.
A.b. Le 17 septembre 2015, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi genevoise sur l'instruction publique (LIP; RS/GE C 1 10), laquelle a remplacé l'ancienne loi homonyme du 6 novembre 1940. A cette occasion, il a notamment inséré dans la loi un nouvel article, dont la teneur est la suivante:
"Art. 59
Les directeurs d'établissement consacrent une partie de leur temps de travail à l'enseignement."
La LIP est entrée en vigueur le 1 er janvier 2016.
Agissant par le biais de mandataires communs (Maîtres Thomas Barth et Romain Jordan), deux directeurs d'établissements primaires dans le canton de Genève et l'Association genevoise des directeurs d'établissements primaires (anciennement: Association genevoise des cadres de l'enseignement primaire; ci-après: l'Association), dont est membre A.________, ont recouru contre la disposition susmentionnée en demandant son annulation. Après avoir accordé l'effet suspensif au recours, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 19 mai 2016.
Saisi d'un recours en matière de droit public contre le jugement précité, le Tribunal fédéral, après avoir refusé à deux reprises d'octroyer l'effet suspensif au recours, l'a rejeté par arrêt du 8 mars 2017 (cause 2C_589/2016).
A.c. Entre-temps, par lettre du 21 décembre 2016, après plusieurs échanges de vue avec l'Association et après avoir donné à A.________ l'occasion de consulter le dossier et de se déterminer personnellement sur la question, le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève (anciennement: Département de l'instruction publique, de la culture et du sport; ci-après: le Département), mettant en application l'art. 59 LIP, a modifié le cahier des charges de l'intéressée de la manière suivante:
"7. Domaine de l'enseignement.
Le/la directeur/trice d'établissement primaire s'acquitte de missions d'enseignement et d'actions pédagogiques face aux élèves. Dans ce cadre, il/elle définit les modalités et l'organisation de ces missions.
Volumétrie: une à deux périodes par semaine".
La communication indiquait que cette modification prendrait effet au 1 er janvier 2017. Le Département invitait A.________ à "être prête à assurer des missions d'enseignement et actions pédagogiques face aux élèves à hauteur d'une à deux périodes hebdomadaires à compter du 9 janvier 2016 (recte: 2017) ", soit le jour de la rentrée scolaire de la nouvelle année civile. Dite décision était exécutoire nonobstant recours.
B.
Agissant par le biais des mandataires susmentionnés, A.________ et 40 directeurs d'établissements primaires ayant reçu une communication similaire ont déposé, chacun, un recours contre la modification de leur cahier des charges.
Par décisions du 8 février 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice a refusé de restituer l'effet suspensif aux recours. Par arrêts du 19 avril 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours déposés contre le refus d'accorder l'effet suspensif (p. ex. cause 2C_245/2017).
Statuant dans l'une des causes pilotes sélectionnées, la Chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le courrier du 21 décembre 2016 (jugement du 24 avril 2018).
C.
A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement susmentionné en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La juridiction cantonale et le Département ont renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 416 consid. 1 p. 417; 142 IV 196 consid. 1.1 p.197).
2.
La décision attaquée porte sur la modification du cahier des charges de la recourante. Il n'apparaît pas qu'elle ait une incidence sur le traitement de l'intéressée. Elle concerne donc une contestation non pécuniaire (cf. parmi d'autres arrêt 2C_210/2017 du 19 avril 2017 consid. 1.2), de sorte que l'exception prévue à l'art. 83 let. g LTF s'applique (ATF 136 I 323 consid. 1.1 p. 325; cf. aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 102 ad art. 83 LTF). Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire - choisie par la recourante - peut entrer en considération (art. 113 LTF).
3.
3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les intérêts que le recourant invoque doivent être protégés soit par une règle du droit fédéral ou du droit cantonal, soit directement par...

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