Arret Nº 8D 1/2019 Tribunal fédéral, 15-05-2020

Judgement Number8D 1/2019
Date15 mai 2020
Subject MatterFonction publique Droit de la fonction publique (acte normatif; décision générale)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8D_1/2019
Arrêt du 15 mai 2020
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Heine, Juge présidant,
Wirthlin et Geiser Ch., Juge suppléant.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Damien Chervaz et
Me Christian Dandrès, avocats,
recourant,
contre
Le Réseau fribourgeois de santé mentale, 1633 Marsens,
représenté par Me Luke H. Gillon et
Me Suat Ayan, avocats,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (acte normatif; décision générale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ire Cour administrative, du 28 novembre 2018 (601 2018 184).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance du 22 décembre 2009 (ROF 2009_148; ci-après l'ordonnance du Conseil d'Etat), entrée en vigueur au 1 er janvier 2010, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a modifié le règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers-FR; RSF 122.70.11) s'agissant des prescriptions sur le travail de nuit et le service de garde. Selon son auteur, ces modifications avaient pour but de rendre conforme la législation cantonale en ce domaine à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), laquelle instaurait depuis 2000 et 2003 une compensation intégrale du service de garde, ainsi qu'une compensation en argent, respectivement en temps, en fonction du nombre de nuits effectuées.
Dans le préambule de cette ordonnance, il était indiqué que les nouvelles dispositions ne déploieraient leurs effets que progressivement sur les prochaines années. La FEDE (Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fribourg), avec laquelle des discussions au sujet de la prise en compte du travail de nuit avaient été menées, s'était déclarée d'accord sur les décisions du Conseil d'Etat y relatives, notamment sur l'entrée en vigueur progressive dès 2010, sans effet rétroactif.
A.b. A.________ travaille en qualité d'infirmier auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: RFSM). Dans son travail, il a été amené à travailler de nuit. Le 28 juillet 2010, il s'est adressé au RFSM en faisant valoir que la compensation de son travail n'était pas conforme à la LTr et que celle-ci devait s'appliquer pour la période antérieure au 1 er janvier 2010. Il réclamait à ce titre la compensation de 841 nuits, soit 5887 heures de travail, par un repos de 10 % pour les années 2005 à 2009. Par décision du 18 février 2013, le RFSM a rejeté sa demande.
Le recours formé par le prénommé devant le Conseil d'Etat contre le prononcé du 18 février 2013 a été rejeté par décision du 27 mai 2015.
Le 29 juin 2015, A.________ a recouru devant le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (I re Cour administrative), concluant à ce que le RFSM soit condamné à lui accorder la compensation en temps de repos de 588.7 heures (compensation du travail de nuit pour les années 2005 à 2009). Statuant par arrêt du 23 mai 2017, le Tribunal cantonal a rejeté ce recours.
A.c. A.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Statuant le 19 juin 2018, le Tribunal fédéral a retenu que la motivation de l'autorité judiciaire cantonale apparaissait à ce point inédite, voire surprenante, qu'elle eût nécessité une interpellation spécifique des parties pour empêcher une violation de leur droit d'être entendues. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision (arrêt 8C_484/2017, 8D_3/2017 du 19 juin 2018).
B.
Après avoir invité le prénommé à se déterminer, la cour cantonale a statué à nouveau par arrêt du 28 novembre 2018, rejetant le recours.
C.
A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ledit arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue sur le fond de ses prétentions telles qu'elles figurent dans son recours du 29 juin 2015.
Le RFSM conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 V 280 consid. 1 p. 282; 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197).
2.
2.1. Selon l'art. 2 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSR 122.70.1), cette loi s'applique aux personnes qui exercent une activité au service de l'Etat et qui sont rémunérées pour cette activité (al. 1); sont considérés comme exerçant une activité au service de l'Etat les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale - y compris des établissements personnalisés de l'Etat -, du Secrétariat du Grand Conseil et de l'ordre judiciaire (al. 2). Le personnel du RFSM fait partie des établissements personnalisés visés à l'art. 2 al. 2 LPers (art. 2 al. 1 let. h du règlement du personnel de l'Etat [RPers; RSF 122.70.11]). Le jugement entrepris a donc été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF.
2.2. La décision attaquée porte sur des compensations, en temps de repos, de prestations de travail de nuit. La prétention du recourant à ces compensations se fonde sur l'art. 22 LTr qui interdit le remplacement du temps de repos par d'autres prestations. La décision entreprise concerne donc une contestation non pécuniaire, de sorte que l'exception prévue à l'art. 83 let. g LTF s'applique. Par conséquent, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire - choisie par le recourant - peut entrer en considération.
3.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les intérêts que le recourant invoque doivent être protégés soit par une règle du droit fédéral ou du droit cantonal, soit directement par un droit fondamental spécifique (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 229 consid. 3.2 p. 235), par opposition à des droits constitutionnels non spécifiques, telle que l'interdiction de l'arbitraire, qui ne peut être invoquée que si les normes visées accordent à l'intéressé un droit ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés. Autrement dit, le recourant doit se trouver dans la sphère de protection de la disposition dont il critique l'application arbitraire (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3. p. 247 et les références; 138 I 305 consid. 1.3 p. 308). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits...

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