Arret Nº 8C_265/2018 Tribunal fédéral, 29-11-2018

Date29 novembre 2018
Judgement Number8C_265/2018
Subject MatterFonction publique Droit de la fonction publique (résiliation immediate)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_265/2018
Arrêt du 29 novembre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Céline Ghazarian, avocate,
recourant,
contre
Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Fribourg,
rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique (résiliation immédiate),
recours contre le jugement de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 février 2018 (601 2016 151, 601 2016 268).
Faits :
A.
A.a. A.________ travaillait comme enseignant à Fribourg, au sein du collège B.________ depuis septembre 2004 et du collège C.________ depuis septembre 2005. A compter du 1 er septembre 2008, il a bénéficié d'un engagement de durée indéterminée comme professeur diplômé auprès des deux établissements (contrat du 25 juillet 2008). En dernier lieu, il a exercé son activité à un taux de 62,5 % au collège B.________ et de 25 % au collège C.________.
A.b. Le 15 septembre 2015, D.________, recteur du collège B.________, et E.________, proviseur dans le même établissement, se sont entretenus avec A.________ dans le but de discuter de divers incidents le concernant, survenus depuis la rentrée 2014. En résumé, il était question de plusieurs absences à des séances, d'un malentendu lié à des cours de préparation d'informatique, du refus de se voir attribuer une classe particulière, de la qualité de son enseignement remise en cause par des élèves, de problèmes liés aux notes et aux examens donnés et, enfin, du contenu d'un message qu'il avait envoyé au proviseur susmentionné. L'employé a interrompu la rencontre et quitté le bureau après quelques minutes sans s'être exprimé sur les reproches formulés.
Le 14 octobre 2015, A.________ a été reçu par le chef du service U.________ et un conseiller juridique de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS), afin d'évoquer les problématiques liées à son comportement et à sa collaboration avec la direction du collège B.________. En plus des éléments évoqués lors de la séance du 15 septembre 2015, l'entretien a également porté sur un incident survenu le 1 er octobre 2015. Ce jour-là, refusant une visite de cours par E.________, A.________ avait quitté la classe et s'était réfugié dans les toilettes de l'établissement pendant la durée d'une leçon. Sur intervention du recteur, il avait finalement dispensé l'heure de cours suivante en présence du proviseur. Convoqué à un entretien le 5 octobre suivant pour aborder cet épisode, A.________ ne s'était pas présenté. Lors de l'entretien du 14 octobre 2015, l'employé a argué que plusieurs courriels relatifs à la rencontre du 5 octobre 2015 ne lui étaient pas parvenus. Pour le reste, il a éludé la plupart des questions posées, souhaitant discuter d'autres sujets notamment en relation avec la méthodologie de l'enseignement ou conditionnant une prise de position à l'obtention du nom de l'élève qui avait transmis une plainte à son encontre.
A.c. Le 19 octobre 2015, le conseiller d'Etat, directeur de la DICS, a ouvert une procédure administrative en raison de manquements répétés aux devoirs de service. Le 1 er février 2016, il a prononcé un avertissement à l'encontre de l'intéressé pour les motifs suivants:
- avoir manqué, sans motifs valables, des réunions et conférences obligatoires, bien que sa participation fût explicitement exigée par le recteur;
- avoir persisté à refuser de donner tout renseignement concernant la plainte informelle d'un élève, en avançant des prétextes fallacieux;
- avoir refusé, dans un premier temps, l'attribution d'une classe pour des motifs de convenance personnelle;
- avoir interrompu et quitté après neuf minutes la réunion du 15 septembre 2015, destinée à éclaircir et à évoquer les problématiques liées à son comportement;
- avoir refusé la visite de classe du 1 er octobre 2015 en se réfugiant dans les toilettes pendant la durée d'une leçon, malgré la présence des élèves;
- n'avoir pas donné suite à une convocation répétée du recteur afin d'être entendu au sujet de ces incidents.
L'avertissement indiquait, par ailleurs, qu'il était attendu de l'employé un changement de comportement immédiat et radical, en particulier, que ce dernier donne suite aux instructions, demandes de renseignement et convocations de ses supérieurs, qu'il participe aux réunions et aux conférences obligatoires, étant souligné que des impératifs privés ou externes ne constituaient pas une excuse valable (sous réserve de cas exceptionnels).
A.d. En raison de nouveaux incidents survenus depuis le prononcé de l'avertissement, le conseiller d'Etat a convoqué A.________ à un entretien en vue d'un renvoi pour de justes motifs, lequel s'est tenu le 24 mai 2016 en présence du chef du service U.________et du conseiller juridique de la DICS. Lors de la séance, A.________ n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, soit de n'avoir pas donné suite à une demande d'un proviseur de participer aux examens d'admission de l'école de commerce ainsi qu'à plusieurs demandes d'éclaircissement à propos d'un examen ICA commun, d'avoir annoncé qu'il ne participerait...

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