Arret Nº 8C_244/2018 Tribunal fédéral, 26-10-2018

Date26 octobre 2018
Judgement Number8C_244/2018
Subject MatterAssurance-chômage Assurance-chômage (condition de recevabilité)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_244/2018
Arrêt du 26 octobre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Marché du travail et assurance-chômage,
TCJD, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
recourant,
contre
A._________, représenté par Me Daniel Meyer, avocat,
intimé,
Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2018 (ACH 119/17 - 28/2018).
Faits :
A.
A._________ a travaillé en qualité de directeur opérationnel au service de la société B._________ SA à partir du 1 er septembre 2011. Le contrat de travail prévoyait une prohibition de concurrence, assortie d'une indemnité mensuelle de carence de 4'500 fr., pour une durée de deux ans dès la cessation effective des rapports de travail. Cette durée a été portée à trois ans par avenant du 12 avril 2013. En sa qualité d'employé de B._________, l'intéressé bénéficiait d'une assurance collective perte de gain en cas de maladie auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise).
A._________ a subi une incapacité entière de travail durant la période du 29 septembre 2015 au 28 février 2017. Le 5 octobre 2015 son employeur a résilié les rapports de travail avec effet immédiat pour justes motifs. Le 17 décembre 2015 l'assuré a saisi la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud d'une requête tendant à ce que B._________ soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement immédiat injustifié et le salaire dû jusqu'à la fin " théorique " des rapports de travail, ainsi que le salaire afférent aux vacances non prises et une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. En outre l'intéressé a contesté la validité de la clause de non-concurrence. En vertu d'une convention extrajudiciaire passée les 23 février / 2 mars 2017 avec la Vaudoise, il a été mis au bénéfice d'une assurance individuelle perte de gain avec effet rétroactif au 6 octobre 2015.
L'assuré a présenté une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage à compter du 1 er mars 2017. Par deux décisions du 19 avril 2017, confirmées sur opposition le 14 juillet suivant, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse de chômage) a constaté que l'intéressé était libéré des conditions relatives à la période de cotisation en raison de sa maladie et lui a alloué, à partir du 1 er mars 2017, une indemnité journalière d'un montant de 101 fr. 60 calculé sur la base d'un montant forfaitaire. En outre elle a fixé le délai d'attente à cinq jours indemnisables à compter du 1 er mars 2017.
B.
A._________ a recouru contre la décision sur opposition du 14 juillet 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière de chômage d'un montant de 284 fr. 20 à partir du 1 er mars 2017.
Par jugement du 7 février 2018 la cour cantonale a réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens que l'assuré présente une période de cotisation de plus de douze mois et elle a annulé ladite décision en tant qu'elle prévoit un délai d'attente de cinq jours indemnisables dès le 1 er mars 2017.
C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de la décision de la caisse de chômage du 14 juillet 2017 reconnaissant le droit à l'indemnité de chômage sur la base d'une libération de l'obligation de cotiser et prévoyant un délai d'attente de cinq jours indemnisables dès le 1 er mars 2017, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant demande en outre l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours et s'oppose à l'attribution de l'effet suspensif, le tout sous suite de frais et dépens. La cour cantonale a renoncé à présenter des observations et se réfère purement et simplement au jugement attaqué. De son côté la caisse de chômage s'en remet à justice.
D.
Par ordonnance du 13 juillet 2018 le Juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ont notamment qualité pour interjeter un recours de droit public au Tribunal fédéral...

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