Arret Nº 8C_122/2019 Tribunal fédéral, 10-09-2019

Judgement Number8C_122/2019
Date10 septembre 2019
Subject MatterAssurance-accidents Assurance-accidents (revenu d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité; frais d'expertise)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_122/2019
Arrêt du 10 septembre 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Heine et Abrecht.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (revenu d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité; frais d'expertise),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 janvier 2019 (A/734/2018 ATAS/13/2019).
Faits :
A.
A.________, né en 1966, travaillait comme maçon au service de l'entreprise B.________Sàrl dont il était l'associé gérant. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 8 juillet 2015, alors que l'assuré était occupé à des travaux d'aménagement d'une villa, la toiture d'une véranda, sous laquelle il se trouvait, s'est effondrée. Admis en urgence à l'hôpital C.________, il a subi deux interventions chirurgicales les 8 et 10 juillet 2015 en raison de multiples plaies et coupures au niveau des membres supérieurs, principalement du membre droit (avant-bras droit: sections 100 % du long extenseur radial et 70 % du court extenseur radial du carpe, section 10 % du nerf musculo-cutané; bras droit: section du muscle brachio radialis biceps et brachial, section d'un fascicule du nerf radial, section 100 % du nerf musculo-cutané; main gauche: section 100 % extenseur D3 zone 4 avec arthrotomie, section moins de 50 % en zone 4 au niveau de D2 et de D4). La CNA a pris en charge le cas.
L'assuré, en incapacité totale de travail depuis l'accident, a repris son activité à titre thérapeutique à 50 % à compter du 1 er février 2016.
Par décision du 25 novembre 2016, la CNA a reconnu le droit de A.________ à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 % à partir du 1 er octobre 2016 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %. A l'appui de son opposition, l'assuré a produit un rapport d'expertise privée du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 12 juin 2017. La CNA a soumis cet avis médical à la doctoresse E.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie au sein de son centre de compétence de médecine des assurances. Sur la base du rapport de ce médecin du 25 janvier 2018, la CNA a rendu une nouvelle décision le 30 janvier 2018, par laquelle elle a admis partiellement l'opposition et a porté le taux d'invalidité à 21 % et celui de l'atteinte à l'intégrité à 7,5 %.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Après avoir entendu les parties en comparution personnelle, la cour cantonale a rejeté le recours par jugement du 14 janvier 2019.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une rente d'invalidité fondée sur taux de 35 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 20 %. Il demande également le remboursement par la CNA de ses frais d'expertise privée à hauteur de 2'000 fr. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain ouvrant droit à une rente d'invalidité à compter du 1 er octobre 2016 - singulièrement sur le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA (RS 830.1) -, sur le taux d'atteinte à l'intégrité déterminant pour le calcul du montant de l'indemnité, ainsi que sur la prise en charge des frais d'expertise privée.
2.2. Lorsque la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. Par un premier moyen, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient, à l'appui de ce grief, qu'il incombait à la juridiction cantonale d'examiner prioritairement la compatibilité avec son état de santé des descriptions de poste de travail (DPT) retenues par l'intimée pour déterminer le revenu d'invalide. Il s'en prend, dans un deuxième temps, aux DPT sélectionnées.
3.2.
3.2.1. Dans le jugement entrepris, la cour cantonale a considéré que la question de la pertinence des DPT choisies par l'intimée pouvait rester ouverte. En effet, en se référant au calcul du revenu d'invalide opéré par le recourant dans son recours au moyen de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique - qu'elle confirme implicitement - elle obtenait un taux d'invalidité inférieur à celui fixé par l'intimée dans sa décision sur opposition.
3.2.2. En l'occurrence, le calcul du recourant se fondait sur le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 1) dans le secteur privé, soit 5'312 fr. en 2014 (TA1_skill_level ESS 2014), respectivement 63'744 fr. par an. Compte tenu d'un horaire de travail moyen usuel...

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