Arret Nº 8C 725/2018 Tribunal fédéral, 10-01-2020

Judgement Number8C 725/2018
Date10 janvier 2020
Subject MatterAssurance-accidents Assurance-accidents (condition de recevabiité)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_725/2018
Arrêt du 10 janvier 2020
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Abrecht.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Maurice Utz, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 septembre 2018 (A/908/2018 ATAS/819/2018).
Faits :
A.
A.________, né en 1986, a travaillé en qualité de carreleur-peintre au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 5 juin 2013, il s'est blessé à la main et au bras gauches en chutant d'une échelle. La CNA a pris en charge le cas.
Par courrier du 29 septembre 2017, elle a informé l'assuré qu'elle mettrait fin à la prise en charge des soins médicaux et au paiement de l'indemnité journalière avec effet au 31 octobre suivant, motif pris que la situation était stabilisée sur le plan médical et qu'un traitement n'était plus nécessaire. Par décision du 19 octobre 2017, confirmée sur opposition le 12 février 2018, la CNA a dénié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il concluait principalement au paiement en sa faveur d'un montant correspondant à 100 % de l'indemnité journalière à compter du 1 er novembre 2017, jusqu'à épuisement du droit. Subsidiairement, il demandait l'octroi d'une rente d'invalidité "pleine et entière" à partir de cette date.
Par jugement du 17 septembre 2018, la cour cantonale a déclaré irrecevables les conclusions tendant au versement d'une indemnité journalière et a admis partiellement le recours en ce sens que la décision du 19 octobre 2017 et la décision sur opposition du 12 février 2018 ont été annulées. En outre, elle a invité la CNA "à se prononcer, dans une décision formelle, sur les questions de la stabilisation du cas au 31 octobre 2017 et de la suppression du droit aux indemnités journalières à cette même date".
C.
La CNA forme un recours en concluant à l'annulation de ce jugement et à la confirmation de sa décision du 19 octobre 2017 ainsi que de sa décision sur opposition du 12 février 2018.
L'intimé n'a pas donné suite à l'invitation à répondre au recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43).
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de...

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