Arret Nº 8C 715/2018 Tribunal fédéral, 11-07-2019

Judgement Number8C 715/2018
Date11 juillet 2019
Subject MatterFonction publique Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_715/2018
Arrêt du 11 juillet 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président,
Heine et Viscione.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Beatrice Pilloud, avocate,
recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service),
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 5 septembre 2018 (A1 17 93).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1966, est entré dans le corps de la police cantonale valaisanne en 1989. Il a été nommé chef de la section "B.________", avec le grade d'adjudant, à compter du 1 er février 2004, puis a été promu premier-lieutenant en 2010. A ce titre, A.________ faisait partie de l'état-major de la police cantonale dont il était le porte-parole.
A.b. Le 20 octobre 2016, à la suite d'une interview accordée par A.________ et de la parution d'articles de presse, le Commandant de la police cantonale a rendu une décision formelle, dans laquelle il attirait l'attention de l'intéressé sur son devoir de fidélité, de réserve et de loyauté envers son employeur et le mettait en garde "sur le respect des limites de sa liberté d'expression". Il lui a également rappelé que si des griefs devaient être soulevés à l'encontre des autorités, seule la voie de la hiérarchie devait être utilisée.
Par communiqué de presse du 21 décembre 2016, le C.________ a annoncé sa création et la désignation de A.________ comme candidat à l'élection du Conseil d'Etat du Valais du 5 mars 2017. En raison de cette candidature, le Conseil d'Etat alors en place a déchargé le prénommé de ses fonctions pour la période du 24 décembre 2016 au 5 ou au 17 mars 2017 (décision du 22 décembre 2016).
Dans le contexte de sa campagne, A.________ a mis en ligne des messages vidéo sur son compte Facebook. Dans une lettre du 6 février 2017, le Commandant de la police cantonale lui a enjoint, derechef, de respecter son devoir de réserve, jugeant en particulier inadmissibles les déclarations laissant entendre que les Conseillers d'Etat feraient campagne sur leur temps de travail.
Lors d'une conférence de presse du 14 février 2017, A.________ a annoncé le classement d'une procédure pénale dont il faisait l'objet en raison d'une dénonciation de la juge du Tribunal de Martigny et St-Maurice, pour abus d'autorité ou instigation à faux témoignage. Des articles de presse du D.________ et du E.________ se sont fait l'écho des propos tenus à cette occasion par A.________ à l'égard de la juge de district et, de manière générale, de la justice. Le même jour, répondant à la sollicitation des médias, le Ministère public a communiqué que l'instruction pénale était toujours en cours. A.________ a alors précisé ses propos et s'est encore déterminé sur cette affaire à plusieurs reprises (communiqué aux médias et messages vidéo des 14, 15 et 16 février 2017).
Enfin, dans une vidéo publiée le 26 février 2017, il a exprimé son point de vue sur le programme Via Sicura.
A.________ n'a pas été élu au Conseil d'Etat.
A.c. Dans une lettre du 14 mars 2017, le Procureur général du Ministère public a fait savoir au Commandant de la police cantonale que les récentes prises de position publiques de A.________ avait créé un profond malaise au sein des autorités judiciaires et de l'institution en particulier. Il demandait à ce que le Ministère public soit informé des dispositions qui seront prises pour garantir une communication objective et sereine de la police cantonale sur les affaires pénales et remerciait de l'attention qui sera portée à leurs craintes dans la collaboration future avec ce membre de l'état-major "dont les propos défiants avaient, pour le moins, ébranlé le rapport de confiance qui doit exister entre les procureurs et le responsable de la communication du premier maillon de la chaîne pénale". Une copie de la lettre était transmise par e-mail au Tribunal cantonal. A réception du courriel, la commission administrative du Tribunal cantonal s'est adressée à son tour au Commandant de la police cantonale en indiquant que les autorités judiciaires partageaient les mêmes préoccupations que le Ministère public. De manière générale, les récentes prises de position publiques de A.________ avaient suscité une réaction d'indignation de la part des juges de première instance. La confiance de l'autorité judiciaire envers l'intéressé, dans son activité de porte-parole officiel de la police cantonale, avait été fortement ébranlée.
Le Commandant de la police cantonale s'est déterminé sur le contenu de ces deux écritures dans une lettre adressée le même jour au Conseiller d'Etat, chef du département de la formation et de la sécurité. Il concluait que A.________ ne pouvait plus assurer la fonction de chef "B.________", en raison de la rupture du rapport de confiance entre l'intéressé et les partenaires principaux de la police cantonale, ainsi que d'une incompatibilité entre la fonction d'officier d'état-major et une activité dirigeante au sein d'une formation politique.
A.d. Le 15 mars 2017, le Conseil d'Etat a informé A.________ qu'il envisageait de résilier les rapports de service et lui a imparti un délai non prolongeable au 7 avril 2017 pour déposer d'éventuelles observations. Il le libérait en outre, avec effet immédiat, de son obligation de travailler. A.________ s'est déterminé par lettre du 5 avril 2017, à la suite de quoi le Conseil d'Etat a résilié les rapports de service, motif pris de la violation des devoirs de réserve, de dignité et de fidélité, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours (décision du 12 avril 2017).
B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal dont il demandait la récusation in corpore. Sur le fond, il concluait à l'annulation de la décision de résiliation des rapports de service, à sa réintégration dans sa fonction ou, subsidiairement, au versement d'une indemnité équivalent à une année de traitement.
Par décision du 31 mai 2017, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_476/2017 du 14 novembre 2017), la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation.
Statuant le 5 septembre 2018, la Cour de droit public a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté que la résiliation des rapports de service est juridiquement non fondée et au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour examiner sa réintégration. Subsidiairement, il demande le paiement d'un montant équivalent à une année de traitement.
Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. La juridiction cantonale a renoncé à se déterminer.
Le recourant a répliqué puis a déposé une écriture complémentaire (lettres des 14 janvier et 21 mars 2019).
Considérant en droit :
1.
Le jugement entrepris a été rendu dans une cause en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Dans la mesure où la contestation porte sur la résiliation des rapports de service, il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. a LTF).
2.
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait...

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