Arret Nº 8C 554/2018 Tribunal fédéral, 05-05-2020

Judgement Number8C 554/2018
Date05 mai 2020
Subject MatterAssurance-accidents Assurance-accidents (condition du cotisant)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_554/2018
Arrêt du 5 mai 2020
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine, Wirthlin, Viscione et Abrecht.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
1. A.________ Sàrl,
représentée par Me Nicolas Cottier, avocat,
2. B.________,
intimés.
Objet
Assurance-accidents (condition du cotisant),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 14 juin 2018 (AA 7/17 - 71/2018).
Faits :
A.
A.a. En 1964, plusieurs communes de la région lausannoise ont constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Service intercommunal ou SIT). Le Conseil communal de chacune des communes concernées a adopté le Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après : RIT), qui est entré en vigueur le 1er novembre 1964. Le RIT a été complété par un texte intitulé "Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis" (ci-après: PARIT), en vigueur depuis le 1er novembre 1966. Par la suite, les communes membres du Service intercommunal se sont regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association). Selon l'art. 15 RIT, nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de l'arrondissement sans en avoir obtenu l'autorisation (teneur du texte en vigueur dès le 1er septembre 2016). Il y a trois types d'autorisations. L'autorisation A (terme remplacé par "la concession" à partir du 1er juillet 2018) est celle qui permet le stationnement sur des emplacements désignés par les communes membres de l'Association (stations officielles de taxis).
Le 18 mai 2006, le Conseil intercommunal de l'Association a adopté un règlement sur le central d'appel des taxis A (ci-après: RCAp), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Ce règlement a pour objet la création et l'exploitation, par le biais d'une concession accordée à une personne morale, d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A. Il prévoit notamment l'obligation, pour tous les titulaires d'une autorisation d'exploitation A, de souscrire un abonnement à ce central et de lui verser une contribution périodique pour le service de transmission des commandes (cf. art. 6), avec pour corollaire l'obligation du concessionnaire d'admettre tous les exploitants de taxis A à titre d'abonnés (cf. art. 4). Le 20 août 2008, l'Association a désigné la société A.________ Sàrl comme titulaire de la concession de l'exploitation du central d'appel des taxis A. Les modalités de cette concession ont été formalisées dans un acte conclu le 28 novembre 2008.
A.b. B.________ est chauffeur de taxi. Le 15 septembre 2015, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un service de taxi avec permis de stationnement (autorisation A) valable dès le 1er janvier 2016. Il a pris un leasing pour un véhicule de la marque C.________, d'un prix de 35'688 fr. hors remise, dont les mensualités s'élèvent à 670 fr. 10. Il a également conclu un contrat d'abonnement avec A.________ Sàrl. Ce contrat prévoit ce qui suit:
" Généralités
Article 1 - Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, sauf avis de résiliation donné par l'abonné par lettre recommandée et réceptionné au minimum trois mois à l'avance pour la fin d'un mois.
Article 2 - A.________ Sàrl s'engage à fournir les prestations du central d'appel "A" en complète égalité de traitement entre tous les titulaires d'autorisations A au bénéfice d'un contrat d'abonnement, qu'ils soient ou non associés de la société. Référence est faite pour le surplus au règlement sur le central d'appel des taxis A de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (RCAp).
Abonnement
Article 3 - L'abonné s'engage à verser une contribution mensuelle fixée par A.________ et validée par le Service Intercommunal des Taxis (SIT).
La contribution est calculée comme suit:
a) Contribution de base 695.00
b) Entretien du matériel embarqué 10.00
d) TVA 8 % sur a+b 56.40
(...)
La contribution de base de CHF 695.00 par mois, majorée de la TVA, comprend la transmission de cent courses mensuelles. Dès la 101ème course, une contribution complémentaire de 50 centimes, majorée de la TVA, est perçue pour chaque course transmise par le Central et effectuée, ceci en compensation de la prestation de service ainsi fournie. Le bénéficiaire de l'abonnement sera informé, avant le 30 novembre de chaque année, du montant de la contribution de l'année suivante. (...)
Article 4 - Le paiement de la contribution mensuelle est exigible au plus tard le 10 du mois courant. (...)
Equipement
Article 5 - En échange des cotisations versées, A.________ Sàrl mettra à la disposition de l'abonné tout le matériel imposé par le SIT pour la réception des courses et le traitement des cartes de crédit, soit: radio, écran, imprimante et système de localisation GPS. A.________ Sàrl demeure propriétaire de ce matériel. L'abonné apportera le plus grand soin à l'utilisation et à l'entretien de l'équipement reçu. Il assumera en outre le coût de réparations nécessitées par les dommages ne résultant pas de l'usure normale des appareils. Les câbles, le petit matériel et l'installation des appareils, ainsi que le siège rehausseur pour enfants (obligatoire) sont à la charge exclusive de l'abonné.
Tenue des registres
Article 6 - Dans le but que A.________ Sàrl puisse remplir ses obligations résultant de l'art. 4 RCAp, tout abonné est tenu de fournir à A.________ Sàrl, au moyen d'un formulaire mis à sa disposition, toutes les indications nécessaires à son propre enregistrement ainsi qu'à celui de son personnel. A.________ Sàrl s'engage à transmettre au maximum une fois par mois le détail des courses distribuées à l'abonné, si celui-ci en fait la demande.
Modes de paiement
Article 7 - L'abonné s'engage à accepter tous les modes de paiement admis par A.________ Sàrl.
Règles commerciales
Article 8 - L'abonné affichera le logo de A.________ Sàrl s'il le souhaite. Dans ce cas, il recevra une location de la part de A.________ Sàrl pour cette mise à disposition.
Article 9 - L'abonné confirme qu'il a connaissance du RIT et de ses prescriptions d'application (PARIT). Pour le surplus, les parties sont renvoyées aux dispositions édictées par le RCAp dans la mesure où elles règlent les rapports entre la centrale d'appel et ses abonnés.
Article 10 - (for en cas de litige)."
A.c. Par lettre du 16 novembre 2015, B.________ a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) de lui reconnaître un statut d'indépendant en tant que chauffeur professionnel au bénéfice d'une autorisation de type A à partir du 1er janvier 2016, en précisant qu'il avait trois sources de revenus dans cette activité, à savoir par le contact direct avec les clients, par le stationnement sur les stations officielles et, enfin, par le central d'appel A.________ Sàrl.
Par décision du 13 avril 2016, la CNA a constaté que B.________ exerçait une activité dépendante en tant que chauffeur de taxi. La CNA a notifié cette décision à l'intéressé ainsi qu'à A.________ Sàrl à titre de partie prenante. Tous deux ont formé opposition. Dans une nouvelle décision du 27 décembre 2016, la CNA a confirmé que B.________ avait le statut d'un travailleur dépendant dans le cadre de ses relations avec A.________ Sàrl et a écarté les oppositions en conséquence.
B.
B.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (cause AA 14/17). A.________ Sàrl a fait de même (cause AA 7/17).
La cour cantonale a joint les causes AA 14/17 et AA 7/17. Statuant le 14 juin 2018, elle a admis les recours et annulé la décision du 27 décembre 2016.
C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation "en tant qu'il reconnaît à B.________ le statut d'indépendant pour les activités réalisées pour A.________ Sàrl" et à la confirmation de sa décision sur opposition du 27 décembre 2016.
A.________ Sàrl conclut au rejet du recours. B.________ ainsi que l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur la qualification par la CNA, en vertu de son domaine de compétences (art. 66 al. 1 let. g LAA), de l'activité de chauffeur de taxi exercée par B.________ dans le cadre de ses relations avec A.________ Sàrl. On précise que la CNA reconnaît à B.________ le statut d'un indépendant lorsqu'il est directement contacté par ses clients privés, qu'il prend en charge des clients sur des emplacements désignés (stations officielles de taxi) ou encore qu'il est hélé dans la rue sans que la course lui ait été attribuée par A.________ Sàrl.
La question litigieuse n'ayant pas comme telle pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario; art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 95...

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