Arret Nº 8C 417/2020 Tribunal fédéral, 09-03-2021
Date | 09 mars 2021 |
Judgement Number | 8C 417/2020 |
Subject Matter | Assurance-chômage Assurance-chômage (mesures de marché du travail; restitution) |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_417/2020
Arrêt du 9 mars 2021
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine, Wirthlin, Viscione et Abrecht.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Séverine Berger, avocate,
recourante,
contre
1. Etat de Vaud, Service de l'emploi,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
représenté par Me Alexandre Bernel, avocat,
2. Confédération suisse, agissant par son Département de l'économie,
agissant par le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO), Marché du travail et assurance-chômage,
TCJD, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
intimés.
Objet
Assurance-chômage (mesures de marché du travail; restitution),
recours contre le jugement de la Cour II du Tribunal administratif fédéral du 14 mai 2020 (B-4545/2010).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: la demanderesse), qui a pour but social notamment le management, la formation et le conseil d'entreprises, a pour seul actionnaire et administrateur B.________. Celui-ci est aussi unique actionnaire et administrateur unique de C.________ SA, qui a son siège à la même adresse que A.________ SA. Depuis 1994, A.________ SA a collaboré avec le Service de l'emploi de l'État de Vaud (ci-après: le défendeur), en dispensant des cours de formation dans le cadre de mesures relatives au marché du travail et de mesures d'insertion professionnelle dans le domaine de l'informatique.
Jusqu'en 2002, le paiement des prestations de la demanderesse par le défendeur intervenait sur la base d'une facturation individuelle. En 2003 a été mis en place un système de paiement d'acomptes par session. La demanderesse a alors facturé des acomptes pour des sessions de cours et le paiement de ces acomptes était garanti. Ces facturations ont été contrôlées en 2005 par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), lequel a considéré qu'elles ne correspondaient pas entièrement aux conditions fixées par les directives financières et par la loi, notamment en raison du caractère non subventionnable de certains frais réclamés par la demanderesse.
A.b. Ensuite de cela, la demanderesse et le défendeur ont conclu le 30 novembre 2005 un accord de prestations pour le développement et la mise à disposition de mesures de marché du travail et de mesures d'insertion professionnelle de type "formation", fondé notamment sur la législation fédérale en matière d'assurance-chômage et de financement des mesures relatives au marché du travail et sur la loi vaudoise sur l'emploi. Cet accord est entré en vigueur le 1
er janvier 2006. Les parties ont fixé dans une annexe le type et le nombre de cours organisés durant l'année 2006.
Durant l'année 2006, la demanderesse a adressé au défendeur plusieurs factures pour l'organisation des mesures relatives au marché du travail en 2006. Le défendeur a ainsi rendu plusieurs décisions de versement partiel de différents montants, qui ont été versés à la demanderesse. Le 23 mai 2007, l'organe de révision de la demanderesse a remis au défendeur un rapport pour l'exercice 2006 qui présentait, sous la forme d'un tableau analytique, les charges et recettes de la demanderesse liées à l'organisation des mesures relatives au marché du travail et aux mesures d'insertion professionnelle. Le 14 juin 2007, le défendeur a informé la demanderesse qu'un organe d'audit contrôlerait ses comptes pour l'exercice 2006. L'organe d'audit a constaté, dans son rapport du 25 septembre 2007, que certaines dépenses ne semblaient pas indispensables à l'organisation des mesures relatives au marché du travail et que certains justificatifs manquaient. Le défendeur a alors requis de la demanderesse la production des justificatifs manquants et l'a informée qu'il exigerait la restitution des subventions qui dépasseraient le montant des frais reconnus.
Par décision du 19 décembre 2008, qui était accompagnée d'un nouveau tableau analytique ajusté, le défendeur a constaté que le montant des frais attestés et nécessaires à l'organisation de la mesure s'élevait, pour l'année 2006, à 1'175'238 fr. 55, que les subventions versées se montaient à 1'804'821 fr. et que la demanderesse avait donc perçu indûment un montant de 629'582 fr. 45, qu'elle était tenue de restituer. Par jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral, statuant sur recours de la demanderesse, a annulé cette décision et a renvoyé les parties à la voie de l'action.
A.c. Le 20 novembre 2006, les parties ont conclu un nouvel accord de prestations qui a remplacé celui du 30 novembre 2005 et est entré en vigueur le 1
er janvier 2007. Les parties ont fixé dans une annexe le type et le nombre de cours organisés durant l'année 2007.
La demanderesse a adressé au défendeur plusieurs factures pour l'organisation des mesures relatives au marché du travail en 2007. Le défendeur les a honorées en rendant plusieurs décisions de versement partiel. Le 24 juin 2008, l'organe de révision de la demanderesse a remis au défendeur un rapport pour l'exercice 2007 qui présentait, sous la forme d'un tableau analytique, les charges et recettes de la demanderesse liées à l'organisation des mesures relatives au marché du travail et aux mesures d'insertion professionnelle. Le défendeur a ensuite confié à un organe d'audit l'analyse de la comptabilité de la demanderesse et la vérification du caractère attesté et nécessaire des charges d'exploitation comptabilisées en 2007.
Par décision du 25 mai 2009, le défendeur a constaté que le montant des frais attestés et nécessaires à l'organisation de la mesure s'élevait, pour l'année 2007, à 1'059'398 fr., que les subventions versées se montaient à 832'288 fr., que le solde dû à la demanderesse s'élevait dès lors encore à 227'110 fr., que ce montant devait être compensé par la somme de 629'582 fr. 45 dont le remboursement avait été demandé pour l'année 2006 par décision du 19 décembre 2008, que la somme désormais due par la demanderesse pour les exercices 2006 et 2007 était de 402'472 fr. 45 et que la somme précitée ferait à son tour l'objet d'une compensation avec le montant dû à la demanderesse pour l'exercice 2008, dès que celui-ci aurait pu être arrêté. Cette décision était accompagnée d'un nouveau tableau analytique ajusté. Par jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral, statuant sur recours de la demanderesse, a annulé cette décision et a renvoyé les parties à la voie de l'action.
A.d. Pour le premier semestre 2008, la demanderesse et le défendeur ont conclu le 19 novembre 2007 une annexe à l'accord de prestations du 20 novembre 2006. Celle-ci précisait le type et le nombre de cours donnés du 1
er janvier au 30 juin 2008. Des cours ont toutefois encore été organisés durant le deuxième semestre 2008.
La demanderesse a adressé au défendeur plusieurs factures pour un montant total de 1'203'985 fr. pour l'organisation des mesures relatives au marché du travail en 2008. Ces factures n'ont toutefois pas été payées par le défendeur. Le 17 juillet 2009, l'organe de révision de la demanderesse a remis au défendeur un rapport pour l'exercice 2008. Le défendeur a ensuite confié à un organe d'audit l'analyse de la comptabilité de la demanderesse et la vérification du caractère attesté et nécessaire des charges d'exploitation comptabilisées en 2008.
Par décompte du 16 octobre 2009, le défendeur a constaté que le montant des frais attestés et nécessaires à l'organisation de la mesure s'élevait, pour l'année 2008, à 939'522 fr. 65, que ce montant devait être compensé par la somme de 629'582 fr. 45 que la demanderesse devait rembourser ensuite de l'exercice 2006, que le solde dû pour l'année 2007 s'élevait à 227'110 fr. et que, par conséquent, la somme encore due à la demanderesse pour les exercices cumulés de 2006 à 2008 s'élevait à 537'050 fr. 20, montant qui a été versé à la demanderesse le 27 octobre 2009. Ce décompte était accompagné d'un tableau analytique pour l'année 2008 présentant les frais allégués par la demanderesse et les frais attestés et nécessaires retenus par le défendeur.
A.e. Par courrier du 26 juin 2008, le défendeur a résilié l'accord de prestations du 20 novembre 2006 pour le 31 décembre 2008, en raison du recul du taux de chômage et de la nécessité d'ajuster en conséquence l'offre des mesures mises à disposition des demandeurs d'emploi. Ce courrier n'a toutefois pas pu être notifié à la demanderesse avant le 1
er juillet 2008, de sorte que, vu le délai contractuel de résiliation de six mois pour la fin d'une année, la résiliation a pris effet le 31 décembre 2009.
B.
B.a. Par demande du 22 juin 2010, A.________ SA a ouvert action devant le Tribunal administratif fédéral contre l'État de Vaud ainsi que contre la Confédération suisse (ci-après: la défenderesse), en concluant au paiement par ceux-ci, solidairement entre eux respectivement chacun, des montants de 1'969'309 fr. (avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 janvier 2008 sur la somme de 765'324 fr., dès le 10 avril 2008 sur la somme de 435'965 fr., dès le 7 octobre 2008 sur la somme de 465'120 fr. et dès le 5 janvier 2009 sur la somme de 302'900 fr.), sous déduction d'un montant de 537'050 fr. 20 versé le 26 octobre 2009, et de 500'000 fr. (avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er juillet 2008). Elle a requis la production par le défendeur de l'entier de son dossier relatif aux mesures qui lui ont été confiées depuis 1994 ainsi que de l'ensemble des accords de prestations - avec toutes leurs annexes - conclus par le défendeur avec d'autres organisateurs de mesures pour les années 2006 à 2009. Elle a en outre sollicité la mise en oeuvre d'une expertise afin notamment de déterminer si les montants facturés entre 2006 et 2008 étaient justifiés et nécessaires à l'organisation de la mesure.
Tant le défendeur que la défenderesse ont conclu au rejet de la...
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