Arret Nº 8C 416/2019 Tribunal fédéral, 15-07-2020

Judgement Number8C 416/2019
Date15 juillet 2020
Subject MatterAssurance-accidents Assurance-accidents (causalité)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_416/2019
Arrêt du 15 juillet 2020
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Abrecht.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
Mutuel Assurances SA,
Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Muriel Vautier, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (causalité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 mai 2019 (AA 69/16 - 62/2019).
Faits :
A.
A.________, née en 1982, travaille à temps partiel en qualité d'infirmière au Centre B.________ depuis le 5 juin 2007. A ce titre, elle est obligatoirement assurée contre le risque d'accident et de maladie professionnelle auprès de Mutuel Assurances SA (ci-après: Mutuel ou la recourante).
Le 19 mars 2015, alors que l'assurée se trouvait au guichet d'un office postal, la vitre automatique s'est soudainement abaissée, la blessant à la main droite. A.________ s'est retrouvée en incapacité totale de travailler du 19 mars au 17 mai 2015, puis a recommencé à travailler à 30 % (50 % de son 60 %) avant de retrouver une pleine capacité de travail à partir du 30 juillet 2015.
Une IRM du poignet droit effectuée le 24 avril 2015 était dans les limites de la norme, ne montrant notamment pas de signe de fracture du scaphoïde. Selon le rapport du 4 mai 2015 de la doctoresse C.________, médecin assistante au Service de chirurgie plastique et de la main du Centre B.________, l'assurée présentait une entorse MCP D2 D avec réaction sudeckoïde. Au status, il n'y avait pas de tuméfaction, pas d'hypersudation, pas de changement de couleur. La mobilité du poignet et des doigts était bonne. L'assurée souffrait de douleurs à la palpation de tous les espaces intermétacarpiens au premier tiers moyen de la main droite. Elle s'était en outre plainte d'un manque de force au niveau de D2. Dans un rapport du 17 juin 2015, le docteur D.________, spécialiste en neurologie, a fait état d'un bilan clinique et neurographique rigoureusement physiologique au niveau du membre supérieur droit. Il n'y avait par ailleurs aucun élément évocateur d'une souffrance d'origine radiculaire ou plexulaire. En raison de douleurs très importantes persistantes, une scintigraphie osseuse trois phases a été réalisée le 30 septembre 2015. L'examen était dans la norme, sans foyer d'hyperactivité pouvant expliquer la symptomatologie de la patiente (cf. rapport du 5 octobre 2015).
Par décision du 25 février 2016, Mutuel a mis fin à l'octroi de ses prestations avec effet au 30 septembre 2015, date à laquelle la scintigraphie osseuse avait permis d'exclure la présence d'une lésion traumatique en relation avec l'accident du 19 mars 2015. L'assurée ayant formé opposition, Mutuel l'a rejetée, par décision sur opposition du 23 mai 2016, en se fondant sur le rapport du 17 avril 2016 de son médecin-conseil, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
B.
L'assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans le cadre de l'instruction préliminaire, elle a produit un rapport médical établi le 22 juillet 2016 par le docteur F.________, spécialiste en neurologie, lequel a constaté que la scintigraphie négative réalisée en octobre 2015 ne permettait en aucun cas d'exclure le développement d'un syndrome de Sudeck. L'assurée a ensuite produit le rapport d'une scintigraphie osseuse réalisée le 29 septembre 2016, dans lequel le docteur G.________, spécialiste en médecine nucléaire, a conclu à la présence d'une algoneurodystrophie (aussi appelée syndrome ou maladie de Sudeck) de la main et du poignet droit, prédominant sur les trois premiers rayons, d'intensité métabolique modérée, ainsi qu'à une discrète altération patellaire gauche. Elle a encore produit d'autres rapports médicaux du docteur F.________.
Le 31 mai 2017, le juge instructeur a ordonné une expertise qu'il a confiée au docteur H.________, de l'Unité de chirurgie de la main à l'Hôpital I.________. Il a en outre sollicité un complément d'expertise auprès de ce même spécialiste (cf. rapport d'expertise du 20 mars 2018 et complément d'expertise du 3 octobre 2018).
Par arrêt du 9 mai 2019, les juges cantonaux ont admis le recours. Ils ont réformé la décision litigieuse en ce sens que Mutuel est tenue de prendre en charge au-delà du 30 septembre 2015 les suites de l'événement accidentel survenu le 19 mars 2015.
C.
Mutuel forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 23 mai 2016.
A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 septembre 2015, singulièrement sur le point de savoir si les troubles dont elle souffre sont en lien de causalité naturelle avec l'accident du 19 mars 2015.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 2.2, in SVR 2020 UV n° 14 p. 50 et les références).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. En relation avec les art. 10 et 16 LAA, cette disposition implique, pour l'ouverture du droit aux prestations, l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident, d'une part, et le traitement médical et l'incapacité de travail de la personne assurée, d'autre part (arrêt 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
3.2. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (cf. ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a p. 291; 117 V 359 consid. 5d/bb p. 365). Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière sans l'événement assuré. Il n'est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il...

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