Arret Nº 8C 180/2019 Tribunal fédéral, 17-04-2020

Judgement Number8C 180/2019
Date17 avril 2020
Subject MatterFonction publique Droit de la fonction publique (rapports de service de droit public; résiliation; droit d'être entendu; indemnité)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_180/2019
Arrêt du 17 avril 2020
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Abrecht.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
recourant,
contre
Transports publics genevois,
représentés par Me Malek Adjadj, avocat,
intimés.
Objet
Droit de la fonction publique (rapports de service de droit public; résiliation; droit d'être entendu; indemnité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 5 février 2019 (A/3914/2015-FPUBL - ATA/112/2019).
Faits :
A.
A.________, né en xxxx, travaillait en tant que conducteur pour le compte des Transports publics genevois (TPG) depuis le 1er mai 2004. Il a chuté à son domicile le 6 janvier 2013. Souffrant d'une rupture ligamentaire au poignet, il a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité. Dans ce cadre, il a notamment suivi une formation et obtenu un diplôme d'aide-comptable en février 2015. Il a en outre effectué un stage auprès du service de comptabilité des TPG entre les 2 mars et 31 août 2015.
Bien que A.________ eût conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (telle que celle d'aide-comptable), les TPG l'ont averti le 29 septembre 2015 qu'ils n'avaient pas de postes à lui proposer et envisageaient de mettre fin aux rapports de travail. Ils lui impartissaient toutefois un délai de dix jours pour faire valoir son droit d'être entendu. L'avocat mandaté par A.________ a informé les TPG le 6 octobre 2015 qu'il entendait se déterminer dès qu'il aurait eu accès au dossier. En dépit de cette déclaration, les TPG ont décidé le 10 octobre 2015 de résilier les rapports de service pour le 31 janvier 2016. La décision a été notifiée directement à A.________.
B.
B.a. A.________ a recouru contre cette décision dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu principalement au renvoi de la cause aux TPG pour qu'ils rendent une nouvelle décision respectant son droit d'être entendu, subsidiairement à sa réintégration, et plus subsidiairement encore à la condamnation des TPG à lui verser une indemnité d'un montant équivalant au moins à quinze mois de son dernier traitement brut. Il a en outre réclamé par la suite des dommages-intérêts pour licenciement injustifié à hauteur de 530'230 francs. Par jugement du 20 juin 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Saisi d'un recours de A.________ contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arrêt 8C_541/2017 du 14 mai 2018. Il a annulé l'acte attaqué et a renvoyé la cause au tribunal cantonal pour qu'il tire les conséquences d'une violation grave et irréparable du droit d'être entendu par les TPG. Il a rejeté le recours pour le surplus.
B.b. Invitées à se prononcer ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties se sont exécutées les 27 et 29 juin 2018. A.________ a conclu à la constatation de la nullité ou à l'annulation de la décision du 10 octobre 2015 ainsi qu'au renvoi de la cause aux TPG pour nouvelle instruction et nouvelle décision, tandis que les TPG ont conclu à la constatation de l'illicéité du licenciement et, de ce fait, à l'allocation à A.________ d'une indemnité équivalant à un mois de son dernier traitement.
Par jugement du 5 février 2019, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a constaté que la décision des TPG du 10 octobre 2015 était contraire au droit et que ceux-ci refusaient une réintégration. Elle les a en conséquence condamné à payer à A.________ une indemnité correspondant à trois mois de son dernier salaire brut.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à titre principal à la constatation de la nullité ou à l'annulation de la décision du 10 octobre 2015 ainsi qu'à la condamnation des TPG à le réintégrer, à savoir à le reclasser et à lui payer la rémunération résultant des rapports de travail pour le période du 10 octobre 2015 au jour du reclassement. Il conclut à titre subsidiaire à la condamnation des TPG à lui verser des indemnités pour la violation du droit d'être entendu et pour la résiliation illicite des rapports de service équivalant à respectivement six et quinze mois de son dernier salaire brut au moins, ainsi que des dommages-intérêts. Il conclut à titre plus subsidiaire encore au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent sur ses prétentions ou complètent l'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt à venir.
Les TPG ont conclu au rejet du recours.
Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Le litige s'inscrit dans le cadre du licenciement du recourant par les intimés. Puisque ceux-ci sont un établissement de droit public genevois dont les règles adoptées par le Conseil d'administration sont du droit public cantonal (ATF 138 I 232 consid. 1.2 p. 235), comme déjà constaté dans l'arrêt 8C_541/2017 du 14 mai 2018, le jugement contesté porte sur des rapports de travail de droit public. Il s'agit en outre d'une contestation pécuniaire (cf. arrêt 8C_462/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.1). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre donc pas en considération. Vu les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, la valeur litigieuse dépasse par ailleurs le seuil des 15'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF).
2.
Enjoint par le Tribunal fédéral de tirer les conséquences de la violation du droit d'être entendu constatée, le tribunal cantonal est parvenu à la conclusion que la décision du 10 octobre 2015 n'était pas nulle de plein droit, même si elle était contraire au droit (ou illicite) dans la mesure où elle était entachée d'un vice formel. Il a également indiqué que l'indemnisation d'une violation du droit d'être entendu était possible en droit de la fonction publique. Il a cependant relevé que si l'art. 72 du Statut du personnel des intimés (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1999) prévoyait les effets d'un licenciement injustifié, aucune autre disposition n'envisageait les conséquences d'un licenciement illicite. Il a dès lors comblé cette lacune en s'inspirant de l'art. 31 de la loi générale genevoise du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 18 décembre 2015; RS/GE B 5 05). Puisque les intimés s'opposaient à une réintégration sur la base de cette disposition, il a analysé les circonstances du licenciement - soit la violation du droit d'être entendu, la durée des rapports de service et le caractère justifié du licenciement [c'est-à-dire conforme à l'art. 69 al. 1 du Statut du personnel des intimés] constaté dans son jugement du 20 juin 2017 - et en a déduit le droit du recourant à une indemnité pour résiliation illicite des rapports de service d'un montant correspondant à trois mois de son dernier salaire brut.
3.
3.1. Le recourant reproche d'abord à la juridiction cantonale d'avoir tiré de mauvaises conclusions de la violation de son droit d'être entendu. Il lui fait concrètement grief d'avoir liquidé cette violation en condamnant les intimés à lui verser une indemnité au lieu d'avoir annulé ou déclaré nulle la décision de licenciement et d'avoir ordonné sa réintégration. Il allègue que les premiers juges ont nié la nullité de ladite décision mais n'ont pas examiné la question de son annulabilité. Il n'attache cependant pas d'importance à la différence entre ces deux institutions juridiques dès lors que leurs conséquences sont similaires d'après lui. D'une part, il soutient que la voie de l'indemnisation choisie par le tribunal cantonal contreviendrait au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui imposait la voie de l'annulation, en particulier parce que le vice de forme constaté avait été qualifié de grave et d'irréparable. D'autre part, il prétend que l'annulation de la décision litigieuse se justifiait d'autant plus en l'occurrence que sa réintégration dans l'entreprise (conséquence de la constatation de la nullité ou de l'annulation de cette décision) ne mettait pas en danger la sécurité du droit, que l'exercice du droit d'être entendu n'était en l'espèce pas uniquement théorique (dans le sens d'un prolongement inutile de la procédure) mais permettait aux intimés de rendre une...

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