Arret Nº 7B 482/2024 Tribunal fédéral, 21-05-2024

Date21 mai 2024
Judgement Number7B 482/2024
Subject MatterProcédure pénale Prolongation de la détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_482/2024
Arrêt du 21 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elie Bugnion, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Prolongation de la détention provisoire,
recours contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (220 - PE23.024468-SDE).
Faits:
A.
A.a. Le 6 septembre 2023, le Ministère public du canton de Lucerne a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant étranger né en 2005, pour les infractions de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il lui reproche d'avoir, entre le 9 juillet et le 6 septembre 2023, avec un voire plusieurs individus, participé à des cambriolages et à un vol par introduction clandestine dans plusieurs cantons suisses, principalement au préjudice de temples hindous. Le prévenu aurait rassemblé un butin de l'ordre de 145'000 fr. et causé des dommages pour plus de 18'000 fr.
Le prévenu a été interpellé le 6 septembre 2023 dans le canton de Lucerne. Par ordonnances des 9 septembre et 7 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Lucerne l'a placé en détention provisoire jusqu'au 4 mars 2024.
Assisté d'un avocat et en présence d'un interprète, le prévenu a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés par les autorités lucernoises les 7 et 22 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 11 décembre 2023. À ces occasions, il a admis avoir participé à six cambriolages, ainsi qu'à un vol par introduction clandestine.
A.b. Le 22 février 2024, le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a repris l'instruction pénale dirigée contre le prévenu à la suite d'une procédure en fixation de for.
Le lendemain, il a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC). Le 28 février 2024, le prévenu a conclu au rejet de cette demande, ainsi qu'à sa libération immédiate. Il a en outre requis la traduction en français du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu'au 3 juin 2024. Dans ses considérants, il a notamment indiqué qu'il n'entrait pas en matière sur la requête du prévenu tendant à obtenir la traduction sollicitée, au motif, en substance, que celui-ci avait parfaitement connaissance des faits qui lui étaient reprochés et des éléments permettant de l'incriminer, ainsi que des éléments dont le Ministère public se prévalait dans sa requête, qui étaient presque intégralement fondés sur le dossier lucernois.
B.
Par arrêt du 20 mars 2024, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le TMC.
C.
Par acte du 26 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, subsidiairement au TMC, pour nouvelle décision. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé et le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Le 15 mai 2024, le recourant a déposé une écriture.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'art. 227 al. 2 et 3 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le TMC avait répondu à ses griefs relatifs à la langue de la procédure. À cet égard, il soutient que la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 23 février 2024 par le Ministère public au TMC ne serait pas suffisamment motivée, en particulier parce que cette demande se fonderait sur - respectivement renverrait à - des demandes et ordonnances précédentes, ainsi que sur des pièces (notamment 374 pages), exclusivement rédigées en allemand, sans être traduites en français. Il ajoute que la motivation de cette demande serait lacunaire, parce qu'elle n'énumérerait - respectivement ne renverrait à - aucun fait concret rédigé dans la langue de la procédure principale, à savoir le français. Il en déduit que la demande du 23 février 2024 n'aurait pas été faite dans la langue de la procédure et contreviendrait notamment aux art. 67 CPP et 16 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP/VD; BLV 312.01).
Invoquant à nouveau son droit d'être entendu, ainsi qu'une violation de l'art. 68 al. 2 CPP, le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à la traduction du contenu essentiel de actes de procédure sur lesquels se fonde la demande de prolongation de sa détention provisoire du 23 février 2024. À cet égard, il conteste le raisonnement de l'autorité cantonale selon lequel il ne pouvait pas raisonnablement prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, parce qu'il était détenu en raison des mêmes faits depuis plusieurs mois et qu'il avait participé à tous les actes de procédure en étant assisté d'un interprète. Le recourant fait ainsi valoir qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance, concrètement, dans la langue de la procédure, à tout le moins dans une langue qu'il comprend, de la motivation présentée au TMC, ni de se déterminer à son sujet.
2.2.
2.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il garantit en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF...

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