Arret Nº 7B 451/2024 Tribunal fédéral, 08-05-2024

Date08 mai 2024
Judgement Number7B 451/2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_451/2024
Arrêt du 8 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 mars 2024 (ACPR/199/2024 - P/27921/2023).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 février 2024. Cette décision a été confirmée le 26 janvier 2024 (cause ACPR_1) par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours).
Le 14 mars 2024 (cause 7B_234/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt. Il a notamment constaté l'existence de charges suffisantes (consid. 3.4) et d'un risque de fuite (consid. 4.3.1) qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier (consid. 4.3.2).
A.b. Le 18 janvier 2024, A.________ a demandé sa libération immédiate, qui a été refusée le 23 janvier 2024 par le TMC. Par arrêt du 16 février 2024 (cause ACPR_2), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé le 5 février 2024 par le précité contre cette ordonnance, a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et a mis à sa charge les frais de cette procédure, comprenant un émolument de 1'000 francs.
Par arrêt du 15 avril 2024 (cause 7B_361/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé contre cet arrêt par A.________. Il a notamment considéré que la motivation par renvoi de la Chambre pénale de recours à son arrêt ACPR_1 du 26 janvier 2024 ne violait pas le droit d'être entendu, dès lors qu'il avait été établi l'existence de soupçons suffisants justifiant la détention provisoire en lien avec les préventions retenues en décembre 2023 (cf. art. 139, 285 et 291 CP; consid. 2.3). Il a ensuite rappelé que l'existence d'un risque de fuite suffisait pour prolonger cette mesure, indépendamment de celle d'un danger de récidive (consid. 2.4). Enfin, il a confirmé le montant des frais judiciaires mis à la charge du prévenu pour la procédure cantonale de recours au regard notamment de l'échange d'écritures intervenu au cours de celle-ci (consid. 3.2).
A.c. Par ordonnance du 19 février 2024 - notifiée le 21 février 2024 -, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 mars 2024.
B.
Par arrêt du 18 mars 2024 (ACPR/199/2024), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par le précité contre cette ordonnance, a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et a mis à sa charge les frais de cette procédure, comprenant un émolument de 1'000 francs.
Il ressort de cet arrêt les éléments suivants en lien avec la procédure menée contre A.________ :
B.a. Le 21 décembre 2023, A.________ a été mis en prévention pour vol (art. 139 CP), violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) en lien avec des événements commis à U.________ le 20 décembre 2023.
B.b. Lors de l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), A.________ a été mis en prévention complémentairement d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de tentative d'une telle infraction (art. 22 CP en lien avec l'art. 123 ch. 1 et 2 CP). Dans l'atelier de poterie de l'établissement pénitentiaire B.________, le 12 septembre 2023, le prévenu aurait insulté et tenu publiquement des propos discriminatoires envers un autre détenu, l'aurait effrayé en lui montrant un couteau qu'il détenait dans sa poche et l'aurait menacé d'en faire usage contre lui; au même endroit, le 14 septembre 2023, il aurait lancé à deux reprises en direction de ce même détenu des objets contondants et dangereux se trouvant dans l'atelier dans le but de le blesser, étant précisé que l'un de ces objets avait atteint la personne visée à la tête, lui causant une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1,5 sur 2 cm.
Le 2 février 2024, la victime a confirmé sa plainte pénale du 3 novembre 2023. A.________ a contesté l'avoir insultée, mais a reconnu lui avoir lancé des tasses - pas encore cuites - en réponse aux provocations de la victime, ce qui était corroboré par les images de vidéosurveillance de la prison.
B.c. Le 12 février 2024, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture annonçant la rédaction d'un acte d'accusation contre le prévenu et impartissant aux parties un délai...

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