Arret Nº 7B 430/2024 Tribunal fédéral, 06-05-2024
Date | 06 mai 2024 |
Judgement Number | 7B 430/2024 |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_430/2024
Arrêt du 6 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Koch, Juge présidant, Hurni et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tano Barth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 avril 2024 (ACPR/232/2024 - P/465/2024).
Faits :
A.
A.a. Le 9 janvier 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour viol (art. 190 CP) au préjudice de B.________. Il est en substance reproché au prévenu d'avoir, durant la nuit du 6 au 7 janvier 2024, dans un local technique de l'établissement C.________ à Genève, contraint B.________ à subir des actes d'ordre sexuel et une relation sexuelle vaginale. Interpellé le 8 janvier 2024, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu'au 8 avril 2024.
A.b. Par ordonnances des 9 février et 15 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a refusé la mise en liberté de A.________.
B.
Par arrêts des 7 mars et 2 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a respectivement rejeté les recours formés par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 9 février 2024 et celle du 15 mars 2024.
Par arrêt du 23 avril 2024 (cause 7B_371/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 7 mars 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 avril 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, le cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Dans le délai imparti, le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
1.2. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). La décision attaquée ayant été rendue le 7 mars 2024, les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468) doivent être prises en considération en l'espèce. Cela n'a toutefois pas d'incidence dans la présente cause, les dispositions légales applicables en l'espèce (soit en particulier les art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP ) n'ayant pas été modifiées.
2.
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
2.2. Le recourant conteste en particulier l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 4
infra) et le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures de substitution (cf. consid. 5
infra).
3.
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit à un procès équitable (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) et à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Il soutient à cet égard que la partie plaignante devrait être fortement soupçonnée d'avoir commis une dénonciation calomnieuse ainsi qu'un enlèvement et une séquestration, de sorte qu'elle devrait également être placée en détention provisoire en raison du risque de fuite qu'elle présenterait; faute d'être traité de la même manière que la partie plaignante, il subirait ainsi un désavantage du fait de sa détention et des difficultés de communication avec son avocat qui en découleraient, ainsi qu'une inégalité de traitement (voire une discrimination), ce qui devrait fonder sa libération immédiate.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. En l'occurrence, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le moyen du recourant est dénué de toute consistance en tant qu'il ne peut pas faire obstacle à la correcte application du droit fédéral en lien avec son maintien en détention provisoire (cf. arrêt attaqué, consid. 6 p. 9), ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, comme l'a relevé la Cour de céans dans l'arrêt du 23 avril 2024, le grief du...
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