Arret Nº 7B 282/2024 Tribunal fédéral, 07-05-2024

Date07 mai 2024
Judgement Number7B 282/2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_282/2024
Arrêt du 7 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne.
Objet
Conditions de détention illicites,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 1er février 2024 (SK 23 503).
Faits :
A.
A.a. Le 26 janvier 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) contre A.________ notamment pour xxx. Sa détention provisoire est devenue une détention pour des motifs de sûreté après la délivrance de l'acte d'accusation, le 17 avril 2023. A.________ est actuellement détenu à la Prison régionale de U.________.
A.a.a. Le 23 août 2018, A.________ s'est plaint une première fois de ses conditions de détention auprès du MPC, estimant qu'elles étaient constitutives de torture et invoquant une atteinte illicite à sa personnalité; il a requis une indemnité pour tort moral à ce titre. Les autorités bernoises ayant par la suite été formellement saisies, la requête de A.________ a été déclarée irrecevable par décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la DSE) du 14 avril 2020. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
A.a.b. A.________ s'est plaint ensuite à plusieurs reprises de ses conditions de détention devant différentes autorités, jusqu'au Tribunal fédéral. Il s'est notamment adressé le 7 décembre 2020 au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le TMC), lequel n'est pas entré en matière sur ladite requête, estimant notamment que celle-ci ne relevait pas de sa compétence (cf. arrêt 1B_607/2021 du 25 novembre 2021). Le prénommé s'est également plaint des conditions de sa détention dans le cadre de ses recours des 31 octobre et 14 novembre 2022 contre les décisions du TMC des 17 et 19 octobre 2022 et du 1er novembre 2022, concernant respectivement le refus de mise en liberté et la prolongation de la détention provisoire (cf. arrêt 1B_1/2023 du 30 janvier 2023).
A.a.c. Le 15 juin 2022, A.________ a saisi une nouvelle fois le MPC pour dénoncer les conditions illicites dans lesquelles il était détenu (cf. pièce 42 du dossier cantonal). Par courrier du 3 août 2022, le MPC a indiqué au prénommé que cette question relevait de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne (ci-après: l'OEJ) ou de la prison régionale de Berthoud et a transmis le courrier en cause aux autorités bernoises (cf. pièce 43 du dossier cantonal).
A.a.d. Le 27 janvier 2023, A.________ s'est derechef plaint de ses conditions de détention, auprès de la DSE. Par courrier du 7 février 2023, l'OEJ, à qui la requête avait été transmise comme objet de sa compétence, a informé l'intéressé qu'il avait ouvert une procédure de surveillance conformément à la loi cantonale bernoise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/BE; RS/BE 155.21).
Par courrier du 16 mai 2023, l'OEJ a confirmé qu'il avait ouvert une procédure de surveillance, relevant que la personne qui dénonçait n'avait pas le droit d'être partie mais pouvait demander à être informée de la suite donnée à la plainte. A.________ a formé un recours contre l'écrit du 16 mai 2023 auprès de la DSE.
Par décision du 23 juin 2023, la DSE a déclaré le recours de A.________ irrecevable. Elle a notamment indiqué que l'auteur de la dénonciation ne disposait pas de la qualité de partie.
B.
Par décision du 1 er février 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 23 juin 2023.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de la décision du 1 er février 2024 et le renvoi de la cause aux autorités bernoises afin "qu'il soit ordonné qu'une autorité cantonale bernoise se saisisse de la demande de constatation des conditions de détention illicites". Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale y a renoncé, tandis que le Parquet général du canton de Berne n'a pas formulé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
En se basant sur l'art. 101 LPJA/BE, la cour cantonale a retenu que la DSE, comme l'OEJ avant elle, avaient considéré à juste titre que le recourant n'avait pas la qualité de partie dans la procédure de surveillance ouverte à la suite de la dénonciation qu'il avait déposée en relation avec les conditions de sa détention.
La cour cantonale a en outre retenu que rien n'indiquait que les autorités fédérales, compétentes pour la procédure au fond et l'octroi d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 431 CPP, ne seraient pas compétentes pour les constatations de faits y relatives; le recourant n'avait dès lors aucun intérêt à la constatation d'une prétendue illicéité de ses conditions de détention. Enfin, à titre superfétatoire, la juridiction cantonale a relevé que le recourant n'étayait aucunement en quoi les...

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