Arret Nº 6B_998/2017 Tribunal fédéral, 20-04-2018

Date20 avril 2018
Judgement Number6B_998/2017
Subject MatterInfractions Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup); arbitraire; admissibilité des moyens de preuves; participation à l'administration des preuves; constatation arbitraire des faits; quotité de la peine; compensation
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_998/2017
Arrêt du 20 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Cristobal Orjales, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup); arbitraire; admissibilité des moyens de preuves; participation à l'administration des preuves; constatation arbitraire des faits; quotité de la peine; compensation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 juin 2017 (P/4214/2015 AARP/238/2017).
Faits :
A.
Par jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 590 jours de détention avant jugement.
B.
Par arrêt du 22 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par X.________ en ce sens qu'elle a levé le séquestre des montants de 3'172 fr. 95 et de 1000 euros et ordonné la compensation de la créance en restitution de ces montants avec la créance de l'Etat en paiement des frais de procédure de première instance et d'appel. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué et ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
B.a. En mars 2015, A.________ et X.________ ont organisé, avec leurs comparses, à savoir notamment B.________ et C.________, l'importation d'Albanie en Suisse d'une voiture BMW (la BMW), immatriculée en Albanie, chargée d'héroïne et conduite par D.________.
Le 23 mars 2015, X.________ est venu chercher à l'aéroport de Zurich B.________ et A.________, en provenance d'Albanie, et les a conduits chez C.________, où ils ont logé jusqu'au 28 mars 2015. Durant ces quelques jours, B.________ a acheté une voiture Volvo à E.________, qui était immatriculée, à Zurich, au nom de l'épouse de E.________; à F.________, X.________ a remis de l'argent à B.________ pour cette acquisition, lequel a payé 1'300 fr. à E.________.
Le 28 mars 2015, B.________, A.________ et E.________ sont allés, au moyen de la Volvo, chercher la BMW en Autriche, à proximité de la frontière de G.________. La BMW est entrée en Suisse le 28 mars 2015, la Volvo, dans laquelle se trouvaient B.________ et A.________, servant de voiture ouvreuse. Le convoi, formé de la Volvo ouvreuse et de la BMW, s'est rendu dans un box, préalablement loué pour l'occasion, à la route H.________, à I.________. La police a interpellé B.________ et J.________ à 11h05, alors qu'ils quittaient le box. Informé de l'arrestation de ces derniers, X.________ s'est rendu à I.________ afin de vérifier si la BMW se trouvait encore dans le box, puis il est retourné en Suisse alémanique.
A.________, K.________ et X.________ sont retournés par la suite à I.________, restant dans la région jusqu'à leur arrestation dans la Volvo le 31 mars 2015.
B.b. En outre, au mois de mars 2015, X.________ a entreposé dans sa chambre d'hôtel à F.________, huit pucks d'héroïne d'un poids total de 4'288 grammes (3'958,2 grammes net d'un taux de pureté variant entre 38,1 et 43,6 %) et un puck d'un poids total de 1'042 grammes de cocaïne (798,8 grammes net d'un taux de pureté de 26,8 %). Il avait le pouvoir d'en disposer; il jouait le rôle de semi-grossiste, consistant à faire l'intermédiaire entre les fournisseurs de ladite drogue et les personnes auprès desquelles il devait l'écouler.
C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus contre lui ou à une condamnation n'excédant pas cinq ans, ainsi qu'à la restitution des objets en sa possession lors de son interpellation. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il requiert l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de déclarer inexploitables et d'écarter du dossier les déclarations initiales de E.________ à la police judiciaire du 20 janvier 2016 ainsi que ses déclarations ultérieures. Il explique que, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l'intéressé n'aurait pas été informé de façon adéquate de ses droits avant sa première audition par la police, au regard de sa maîtrise imparfaite de l'allemand.
1.1. La cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas touché dans ses propres droits par les prétendues informalités affectant la première audition de E.________, et n'avait pas qualité pour soulever un tel grief. Le recourant conteste cette manière de voir. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que, dans tous les cas, le grief est infondé.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 180 al. 1 CPP, les personnes appelées à donner des renseignements, à l'exception de la partie plaignante, ne sont pas tenues de déposer. Elles doivent en être informées (art. 181 al. 1 CPP); au surplus, les dispositions relatives à l'audition des prévenus leur sont applicables par analogie (art. 180 al. 1 2e phrase). Ainsi, avant de répondre ou non, elles doivent être renseignées sur l'objet de la procédure préliminaire, les charges envisagées, le droit de refuser de déposer, le droit de faire appel à un défenseur et le droit de demander l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur (art. 158 al. 1 let. a à d CPP).
En outre, selon l'art. 181 al. 2 CPP, les autorités pénales doivent attirer l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse (art. 303 CP), de déclarations visant à induire la justice en erreur (art. 304 CP) ou d'une entrave à l'action pénale (art. 305 CP).
1.2.2. La loi ne règle pas explicitement ce qu'il se passe lorsque les autorités pénales n'informent pas sur le droit de refuser de déposer et sur les conséquences pénales prévues aux art. 303 à 305 CP. La doctrine est divisée sur ce point. Certains auteurs sont d'avis que les déclarations sont inexploitables (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e., éd., n° 8 ad art. 181; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 219 s.; DANIEL HÄRING, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 25 ad art. 143). D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une simple violation de prescription d'ordre, de sorte que les déclarations restent exploitables (ROLAND KERNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 22 ad art. 181; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 410; OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 27 ad art. 143 CP; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 22 ad art. 181). Pour sa part, la jurisprudence a laissé la question ouverte (ATF 141 IV 20 consid. 1.2.4 p. 28). Cette question n'a pas besoin d'être résolue dans le présent arrêt, dès lors que le grief soulevé doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
1.3.
1.3.1. E.________ a initialement été entendu par la police, le 20 janvier 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il s'est alors vu délivrer la formule, en langue française, énumérant ses droits et obligations. Le document porte sa signature, ainsi que celle de l'interprète de langue allemande, ayant officié. Selon le procès-verbal, E.________ a renoncé à l'assistance d'un avocat (arrêt attaqué p. 19).
Interrogé à l'initiative du défenseur du recourant, E.________ a expliqué que la formule rédigée en français énonçant ses droits et obligations lui avait été traduite par l'interprète. Il a déclaré bien parler l'allemand, vivant en Suisse depuis 19 ans, " mais pas assez bien ". D'une manière générale, il avait compris ce qu'on lui demandait et ne s'était pas senti gêné. Il avait déclaré ce qu'il avait à dire. " Certes, un traducteur albanais lui aurait mieux convenu, mais on ne lui avait pas fait cette proposition. Pour lui, lorsque la police pose des questions il faut répondre, de sorte qu'il n'avait pas bien compris la portée de la formule " (arrêt attaqué p. 21).
1.3.2. Il ressort des déclarations de E.________ qu'il a été informé de son droit de refuser de témoigner, en langue allemande, langue qu'il maîtrisait suffisamment bien, puisqu'il résidait en Suisse depuis une vingtaine d'années. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que E.________ n'a pas bien compris la portée et le sens du droit de se taire, puisqu'il considérait qu'il fallait répondre à la police lorsque celle-ci posait des questions, n'implique pas qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire, bien au contraire. Dans la mesure où E.________ a déclaré avoir compris ce qu'on lui demandait, le recours à un interprète albanais ne se justifiait pas, même si une telle solution aurait été plus facile pour lui. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré à juste titre que l'informalité alléguée par le recourant n'était pas établie.
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de déclarer inexploitables et d'écarter du dossier toutes les preuves obtenues grâce à la clé KESO retrouvée sur lui lors de son...

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