Arret Nº 6B_975/2018 Tribunal fédéral, 13-11-2018

Date13 novembre 2018
Judgement Number6B_975/2018
Subject MatterProcédure pénale Tort moral; indemnité; ordonnance de classement; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_975/2018
Arrêt du 13 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari,
Juge présidant, Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Tort moral; indemnité; ordonnance de classement; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 août 2018 (ACPR/489/2018 [P/5680/2018]).
Faits :
A.
Par ordonnance du 11 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de X.________, réservé la reprise de la procédure préliminaire, dit que les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État de Genève et refusé d'allouer au prénommé une indemnité pour tort moral.
B.
Par arrêt du 31 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance précitée et mis les frais de la procédure de deuxième instance à sa charge. Cet arrêt repose en substance sur les faits suivants.
Le 18 octobre 2017, A.________ a déposé plainte contre inconnu à la suite du cambriolage de sa cave, au cours duquel des bouteilles de vin de grande valeur ont été dérobées.
Selon le rapport de renseignement établi par la police en date du 15 mars 2018, un ordre d'arrestation provisoire a été délivré à l'encontre X.________ à la suite de la plainte précitée.
Le prénommé s'est présenté au poste de police le 7 février 2018 sur mandat de comparution. L'ordre d'arrestation provisoire lui a été notifié à 14h00. Son audition a débuté à 14h50. Il a reconnu avoir, par le passé, commis des cambriolages " en lien avec du vin " mais a nié toute implication dans le cambriolage en cause. L'audition a été suspendue à 15h16 afin qu'il soit procédé, avec son consentement, à la perquisition de son logement. L'audition a ensuite repris à 16h21. Elle a été à nouveau suspendue à 16h40. Durant cette suspension, X.________ a attendu dans la salle d'audition. Son interrogatoire a repris à 17h35 pour prendre immédiatement fin.
Une surveillance rétroactive du numéro de téléphone portable de X.________ a permis de constater que l'appareil de ce dernier n'était pas géolocalisé à proximité du lieu du délit au moment des faits.
Le 4 mai 2018, le Ministère public a transmis à X.________ un avis de prochaine clôture. Ce dernier a conclu, dans ce contexte, au versement d'une indemnité de 1'000 fr. pour tort moral, en raison de son arrestation, de la perquisition de son logement et de la transmission complète de la procédure à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).
L'arrêt querellé confirme le refus du Ministère public d'allouer au prénommé une indemnité pour tort moral.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une " indemnité conforme au tort moral et à la détention injustifiée " subie lui soit allouée, subsidiairement, à l'annulation de dite décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans la partie " en fait " de son mémoire, le recourant conteste en particulier les constatations de l'autorité cantonale concernant l'horaire et la durée de son arrestation.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été...

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