Arret Nº 6B_972/2018 Tribunal fédéral, 20-11-2018

Judgement Number6B_972/2018
Date20 novembre 2018
Subject MatterInfractions Abus de confiance, chose confiée, erreur sur les faits; arbitraire, in dubio pro reo
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_972/2018
Arrêt du 20 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Frank Tièche, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.A.________ et B.A.________,
3. C.C.________ et D.C.________,
tous les quatre représentés par
Me Daniel Pache, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance, chose confiée, erreur sur les faits; arbitraire, in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2018 (n° 150 PE15.013065-VFE).
Faits :
A.
Par jugement du 24 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1000 fr. à titre de sanction immédiate. Il a en outre jugé que X.________ devait payer à A.A.________ et B.A.________ ainsi qu'à C.C.________ et D.C.________, outre des indemnités pour leurs dépenses occasionnées par la procédure, des montants respectifs de 36'920 fr. et 17'250 fr., à titre de dommages-intérêts.
B.
Statuant le 28 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 24 octobre 2017. Elle l'a réformé en ce sens que X.________ n'était pas condamné à une amende de 1000 fr. et que le montant dû aux époux A.________ à titre de dommages-intérêts s'élevait à 35'734 fr. 35. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ a créé en mai 2008 la société E.________ Sàrl, dont le siège était à F.________ et dont le but inscrit au Registre du commerce consistait en la création, l'aménagement et l'entretien de jardins. Il en était le gérant, disposant de la signature individuelle.
La société, qui rencontrait des difficultés depuis à tout le moins 2014, a été déclarée en faillite le 28 avril 2016, la procédure de faillite ayant été clôturée le 28 février 2017.
B.b. Au cours de l'été 2014, les époux A.A.________ et B.A.________ ont contacté X.________, afin que E.________ Sàrl effectue des travaux sur leur propriété de G.________, soit en l'occurrence l'agrandissement de la terrasse et la construction d'un mur.
Les 10 et 11 novembre 2014, les époux ont versé à la société des sommes de 3350 fr. et 32'940 fr., correspondant à des acomptes respectifs de 50% et de 60% sur les deux devis établis par E.________ Sàrl, datés des 2 juillet et 13 octobre 2014, que les époux avaient signés. Contrairement à ce qui avait été convenu, X.________ n'a pas utilisé les montants versés pour l'achat des fournitures et des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, mais les a affectés au paiement des charges d'exploitation de E.________ Sàrl.
Le 2 juillet 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte contre X.________.
B.c. Au cours du mois de janvier 2014, les époux C.C.________ et D.C.________ ont fait appel à X.________ afin que sa société effectue des travaux sur leur propriété de H.________, à savoir notamment la construction d'un garage avec toiture préfabriquée ( carport).
Le 23 juin 2014, les époux C.________ ont versé sur le compte de E.________ Sàrl un acompte de 17'250 fr., qui devait servir à l'achat des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux. X.________ a toutefois consacré cet argent au paiement des charges d'exploitation de E.________ Sàrl.
Le 10 mars 2016, C.C.________ et D.C.________ ont déposé plainte contre X.________.
C.
Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles des époux A.________ et C.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et l'arrêt cité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).
1.2. Se prévalant de l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant invoque, dans un premier grief, un établissement des faits manifestement inexact. Il se limite toutefois pour l'essentiel à livrer sa propre appréciation des moyens de preuves en rediscutant, sur une dizaine de pages, l'historique de ses relations contractuelles avec les intimés ainsi que l'interprétation à donner à divers documents versés au dossier et aux déclarations recueillies en cours de procédure. Il reproche aussi à la cour cantonale d'avoir violé sa présomption d'innocence et d'avoir ignoré certains faits pertinents propres à dénier le caractère intentionnel des infractions en cause, sans toutefois démontrer précisément en quoi leur omission...

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