Arret Nº 6B_957/2017 Tribunal fédéral, 27-04-2018

Judgement Number6B_957/2017
Date27 avril 2018
Subject MatterProcédure pénale* Droit d'être entendu; classement; sort des frais judiciaires
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_957/2017
Arrêt du 27 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève,
recourant,
contre
X.________, représenté par
Me Pascal Rytz, avocat,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu; classement; sort des frais judiciaires,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 juillet 2017 (ACPR/485/2017 P/17230/2015).
Faits :
A.
Le 8 juin 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre X.________, pour abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime.
En substance, il était reproché à X.________ d'avoir, dans le cadre de son activité au sein de son entreprise A.________ SA ou du Groupe B.________ SA, acquis à Genève, le 30 mars 2015, auprès de C.________ et de D.________, les actifs de l'entreprise E.________ SA, en remettant aux prénommés en propriété, à titre de garantie du prix de vente, plusieurs bateaux, qui s'étaient ensuite révélés ne pas lui appartenir non plus qu'à ses sociétés et qu'il aurait ultérieurement revendus, sans égard à l'aliénation précitée.
Il lui était également reproché de s'être, à F.________, à partir de septembre 2013, approprié plusieurs bateaux, remorques et véhicules appartenant à G.________.
Enfin, il était reproché à X.________ d'avoir reçu en paiement, de la part de H.________, un bateau et une somme de 300'000 fr., qui devaient être affectés à l'acquisition d'un bateau de marque I.________, mais d'avoir disposé de ces actifs à d'autres fins, sans avoir été en mesure de fournir une contre-prestation à l'acheteur.
A la suite d'un arrangement passé avec X.________, C.________ et D.________ ont, le 5 septembre 2016, retiré leur plainte pénale. H.________ en a fait de même le 14 novembre 2016.
B.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ et a mis à la charge du prénommé les frais de la procédure causés par les plaintes de C.________ et D.________, d'une part et, d'autre part, de H.________, soit au total 1'305 francs. Il a par ailleurs laissé les frais liés à la plainte de G.________ - soit 10% des frais totaux - à la charge de l'Etat.
En bref, le ministère public a considéré que la procédure pouvait être classée, en application de l'art. 53 CP, s'agissant des faits dont s'étaient plaints C.________, D.________ et H.________, lesquels avaient été désintéressés par X.________. Il a par ailleurs estimé qu'aucun soupçon suffisant n'était apparu concernant les faits dont s'était plaint G.________. Comme X.________ avait, selon le ministère public, provoqué l'ouverture de la procédure s'agissant des faits dénoncés par C.________, D.________ et H.________, il convenait de mettre les frais y relatifs, représentant 90% du coût total des investigations, à sa charge.
C.
Par arrêt du 14 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement du 22 mai 2017, a annulé celle-ci dans la mesure où elle mettait des frais de procédure à la charge de l'intéressé et a renvoyé la cause au ministère public afin qu'il alloue à celui-ci une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure préliminaire.
D.
Le ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juillet 2017, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné au paiement des frais de la procédure préliminaire en lien avec les plaintes pénales déposées par C.________, D.________ et H.________, soit 1'305 fr., que 10% des frais de procédure - correspondant aux investigations consécutives à la plainte déposée par G.________ -, soit 145 fr., sont laissés à la charge...

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