Arret Nº 6B_946/2017 Tribunal fédéral, 08-03-2018

Date08 mars 2018
Judgement Number6B_946/2017
Subject MatterProcédure pénale Demande de nouveau jugement; droit d'être entendu; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_946/2017
Arrêt du 8 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Demande de nouveau jugement; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 3 juillet 2017 (P/16100/2010 ACPR/449/2017).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 4 octobre 2016, X.________ a été renvoyé en jugement pour blanchiment d'argent.
Par mandat de comparution du 22 novembre 2016, le prénommé a été cité à comparaître à l'audience de jugement du 13 janvier 2017 devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève.
Par courrier de son avocat du 4 janvier 2017, X.________ a informé le tribunal de l'aggravation de son état de santé, qui lui interdisait de voyager et de participer en personne à son procès. A sa coronaropathie, déjà documentée dans le dossier, s'était ajouté le diagnostic récent d'une pathologie sanguine nécessitant un traitement dès le lundi suivant, auprès du service d'hématologie et oncologie de l'hôpital A.________ à Beyrouth. Le prénommé a joint à son courrier un certificat médical du 2 janvier 2017 du Dr B.________, cardiologue, ainsi qu'un rapport du 3 janvier 2017 émanant du département de médecine interne de l'hôpital précité.
Par courrier du 5 janvier 2017, le Tribunal de police a informé X.________ du maintien de l'audience de jugement. L'avocat de l'intéressé a écrit au tribunal le 10 janvier 2017, en indiquant que son client, hospitalisé depuis la veille à Beyrouth, serait absent à l'ouverture des débats le 13 janvier 2017. Il lui a ainsi demandé de fixer une nouvelle audience, après le 30 mars 2017.
Le 13 janvier 2017, X.________ n'a pas comparu à l'audience. Son avocat, présent, a fait valoir que son client était dans l'incapacité de se présenter en justice, en se référant à son courrier du 4 janvier 2017. Le procès-verbal de l'audience mentionne notamment ce qui suit :
"Les parties sont informées de ce qu'en l'absence du prévenu, la cause sera reconvoquée, ultérieurement. En cas de nouvelle absence du prévenu, le Tribunal se réserve la possibilité d'engager la procédure par défaut conformément à l'art. 366 CPP."
Par courrier du 13 janvier 2017, l'avocat de X.________ a indiqué au Tribunal de police qu'en cas de citation à comparaître de son client avant le 30 mars 2017, date d'expiration du certificat médical, celui-ci s'opposerait à l'ouverture d'une procédure par défaut, les conditions n'étant pas remplies.
Le Tribunal de police a cité X.________ à comparaître à l'audience de jugement des 7 et 8 février 2017, par mandat du 13 janvier 2017. Dans un courrier du 19 janvier 2017, le prénommé a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, qu'étant sous traitement à Beyrouth, il serait à nouveau absent, son certificat médical étant valable jusqu'au 30 mars 2017. Il a exprimé sa volonté de participer en personne à son procès et a sollicité la suspension de la procédure.
X.________ n'a pas comparu aux débats des 7 et 8 février 2017. Son avocat, présent, a requis la suspension de la procédure, sa requête ayant été rejetée par le tribunal.
B.
Par jugement du 8 février 2017, le Tribunal de police a condamné par défaut X.________, pour blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. Il l'a par ailleurs condamné à payer à C.________ Ltd la somme de 999'972 USD 50, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que la somme de 16'340 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat. Il a enfin prononcé, à l'encontre de X.________, une créance compensatrice du même montant en faveur de l'Etat de Genève.
Le 9 février 2017, X.________ a annoncé appeler du jugement précité et a déposé, parallèlement, une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 1 CPP.
C.
Le 10 février 2017, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée par X.________ et a dit que le jugement rendu par défaut restait valable.
D.
Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 10 février 2017.
E.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement du 9 février 2017 est admise.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que le principe de la bonne foi et d'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP). En substance, il soutient qu'il n'aurait pas pu comprendre, lors de l'audience de jugement du 13 janvier 2017, que les certificats médicaux produits ne seraient pas, par la suite, considérés comme fondant une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. Selon lui, le tribunal de première instance aurait dû indiquer qu'il ne considérait pas son excuse comme valable en l'état et l'inviter à produire de nouvelles pièces pour démontrer son incapacité à prendre part aux débats.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références citées).
Aux termes de l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit. On déduit en particulier du principe de la bonne foi l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références citées).
1.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle tend à critiquer la motivation du jugement du 8 février 2017 ou de la décision du tribunal de première instance du 10 février 2017, seul l'arrêt attaqué faisant l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Le recourant soutient que le tribunal de première instance aurait adopté une attitude contradictoire à son égard. Il prétend qu'en application de l'art. 366 al. 3 CPP, ce tribunal aurait pu, dès l'audience du 13 janvier 2017, engager la procédure par défaut. Cet argument tombe à faux, dès lors qu'il ne ressort aucunement de l'arrêt attaqué que le tribunal de première instance aurait d'une quelconque manière soupçonné le recourant de s'être lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou d'avoir refusé d'être amené d'un établissement de détention aux débats. Pour le reste, l'art. 366 al. 1 CPP ne fait nullement dépendre le renvoi des premiers débats du bien-fondé de l'éventuel motif d'absence invoqué.
Le recourant prétend ensuite que la mention figurant sur le mandat du 13 janvier 2017 - selon laquelle en cas d'absence à l'audience sans excuse valable les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut conformément aux art. 366 ss CPP - aurait été incomplète ou pouvait l'induire en erreur, dès lors que le tribunal de première instance ne précisait pas que les certificats médicaux fournis le 4 janvier 2017 pourraient être par la suite...

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