Arret Nº 6B_900/2018 Tribunal fédéral, 27-09-2019

Judgement Number6B_900/2018
Date27 septembre 2019
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_900/2018
Arrêt du 27 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Fabio Spirgi, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juillet 2018 (ACPR/407/2018 [P/3950/2017]).
Faits :
A.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ SA contre le notaire X.________ pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP).
B.
Par arrêt du 26 juillet 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA contre cette dernière ordonnance au motif que la recourante ne revêtait pas la qualité de lésée et qu'elle n'avait donc pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Le 21 décembre 2015, A.________ SA a déposé une plainte pénale contre Y.Y.________ pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. En substance, elle reprochait à cet ex-employé d'avoir manipulé les stocks de la manufacture B.________ - entité appartenant au groupe A.________ SA - où il travaillait, et fait ainsi disparaître des milliers de pièces qu'il avait ensuite revendues à des tiers ou à B.________ elle-même, par l'intermédiaire de trois sociétés animées par les frères C.________ et D.________, proches de Y.Y.________. Selon la plaignante, son dommage s'élevait, au moins, à 6'657'080 francs.
B.b. En 2016, le Ministère public genevois a ordonné le séquestre de tous les avoirs bancaires sis en Suisse détenus par Y.Y.________, son épouse, E.Y.________, les autres prévenus et les trois sociétés impliquées (à savoir de 1'113'000 fr. pour le couple Y.________ et de 228'000 fr. au surplus).
Le 30 janvier 2017, aux termes d'une décision de modification de l'objet du séquestre, le Procureur genevois a ordonné le transfert immédiat et la saisie sur le compte " fonds-clients " Association des notaires vaudois de Me X.________, notaire à F.________, ouvert auprès de la Banque G.________, de la somme de 444'252 fr. (à savoir légèrement supérieure au montant à couvrir de 437'861 fr. aux fins de parer à un risque de change ou à des frais), par le débit de cinq comptes bloqués, détenus par Y.Y.________ ou E.Y.________.
A l'appui de sa décision, le Procureur genevois expliquait que les époux Y.________ avaient conclu un contrat d'achat à terme, avec droit d'emption, d'une villa sise à H.________ pour le prix de 1'265'000 francs. Y.Y.________ avait déjà versé un acompte de 253'000 fr., qu'il perdrait si la vente n'était pas réalisée. Il convenait donc de permettre l'exécution du contrat d'achat de l'immeuble. Le 20 décembre 2016, le notaire avait précisé que le solde du prix de vente s'élevait à 1'012'000 fr., qu'un prêt hypothécaire à hauteur de 670'000 fr. avait été octroyé, de sorte qu'il restait à verser la somme de 437'861 fr. sur le compte " fonds-clients ".
Le 31 janvier 2017, A.________ SA a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, sollicitant l'effet suspensif jusqu'à droit jugé sur son recours.
Par téléfax du 1er février 2017, le notaire X.________ a confirmé au Procureur genevois que la réquisition de transfert immobilier avait été dûment instrumentée la veille, le 31 janvier 2017, et que les avoirs transférés sur son compte " fonds-clients " avaient été crédités au vendeur le jour même. Il s'ensuivait que chacune des parties avait ainsi rempli ses obligations contractuelles et légales.
Le 2 février 2017, le Ministère public genevois a rendu une nouvelle décision, notifiée aux parties et au notaire, ordonnant le séquestre de la part de la propriété par étage située sur la parcelle localisée à H.________ acquise par les époux Y.________, ainsi que la mention au Registre foncier de F.________ d'une restriction du droit d'aliéner et d'une interdiction de mettre en gage cette part de PPE.
Par courrier du 28 février 2017...

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