Arret Nº 6B_875/2018 Tribunal fédéral, 15-11-2018

Judgement Number6B_875/2018
Date15 novembre 2018
Subject MatterProcédure pénale Odonnance de non-entrée en matière (dénonciation calomnieuse, etc.)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_875/2018
Arrêt du 15 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (dénonciation calomnieuse, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 9 août 2018 (ARMP.2018.18).
Faits :
A.
A.a. Le 10 août 2016, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de X.________ pour des faits réalisant selon lui les infractions de gestion déloyale, respectivement d'abus de confiance et d'escroquerie en lien avec la société B.________ Sàrl qu'il avait constituée avec le prénommé. Le 22 août 2016, le Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds, a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.________ (MP.2016.3519). Dans le cadre de cette instruction, le Ministère public a envoyé une circulaire à une quinzaine d'établissements bancaires, les informant que X.________ faisait l'objet d'une instruction pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et plus subsidiairement encore gestion déloyale et qu'il y avait un soupçon sur l'existence de comptes qui abriteraient le produit de ces crimes. En conséquence, les banques étaient priées de le renseigner sur l'existence d'éventuels comptes dépôts-titres, comptes métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs que X.________ détiendrait ou aurait détenus en personne, ainsi que par le biais de la société B.________ Sàrl et de la raison individuelle B.X.________. Le 21 février 2017, la procédure susvisée s'est soldée par un classement au motif que les investigations menées n'avaient pas permis de confirmer les soupçons de rétrocessions empochées illégalement.
A.b. Le 24 mai 2017, X.________ a déposé plainte ainsi que dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), plus subsidiairement diffamation (art. 173 CP) et très subsidiairement injure (art. 177 CP). A l'appui, il a soutenu que A.________ avait proféré des accusations à son encontre sans que celles-ci ne soient fondées, le seul but étant de lui nuire. Le 2 juin 2017, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a requis du Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, la production du dossier MP.2016.3519. X.________ et A.________ ont été entendus par la gendarmerie de C.________, les respectivement 19 octobre 2017 et 6 décembre 2017, en tant que personnes appelées à donner des renseignements.
Le 31 janvier 2018, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 24 mai 2017 d'X.________ au motif que les éléments constitutifs des infractions envisagées n'étaient manifestement pas réunis.
B.
Le 9 août 2018, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours intenté par X.________.
Cette autorité a considéré que les investigations...

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