Arret Nº 6B_874/2018 Tribunal fédéral, 21-11-2018
Judgement Number | 6B_874/2018 |
Date | 21 novembre 2018 |
Subject Matter | Infractions Abus de confiance, faux dans les titres; arbitraire, présomption d'innocence |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_874/2018
Arrêt du 21 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________ SA,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance, faux dans les titres; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2018 (n° 140 PE16.011058-VIY/AFE).
Faits :
A.
Par jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres.
B.
Statuant le 1er mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par A.________ SA contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné X.________ pour abus de confiance et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans. Elle a par ailleurs dit qu'il était débiteur de A.________ SA de la somme de 24'546 fr. 80.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
X.________, qui a suivi des cours d'aide comptable, a travaillé chez A.________ SA à partir du 23 novembre 2015. Le 24 mars 2016, il a donné sa démission avec effet au 30 avril 2016; il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à partir 11 avril 2016, étant en arrêt maladie. Du 13 janvier au 10 avril 2016, il avait entre autres pour tâche de verser des ristournes à un certain nombre de clients, selon les directives qui lui étaient communiquées par le secteur " ventes ". Entre le 16 février et le 10 avril 2016, il s'est approprié, en cash, les montants suivants qui auraient dû être versés à sept clients et qui atteignaient une somme totale de 14'546 fr. 80 fr., à savoir, le 16 février 2016: 3'631 fr. 25 et 971 fr. 45, le 24 février 2016: 330 fr., le 25 février 2016: 6'855 fr. 80 et 1'735 fr. 45, le 26 février 2016: 601 fr. 40 et le 10 avril 2016: 421 fr. 45.
X.________ a prélevé les montants et a inscrit ces retraits dans la comptabilité, aux dates en question, en indiquant qu'il s'agissait de ristournes et en mentionnant les clients auxquels elles étaient destinées. Il les a toutefois conservées au lieu de les remettre aux ayants droit. Pour quatre des fausses écritures passées, il a utilisé à l'insu de B.________ le compte informatique de celle-ci, qui était en formation sous sa responsabilité.
Le 9 mars 2016, X.________ s'est vu remettre en mains propres le montant de 20'000 fr. provenant de la vente de trois véhicules appartenant à A.________ SA. Le lendemain, il a effectué deux versements de 5'000 fr. chacun dans l'appareil " C.________ ", sorte de bancomat dans lequel les employés pouvaient verser de l'argent qu'ils avaient reçu et qui était ensuite vidé par la société qui porte le même nom. Il a conservé le solde de 10'000 fr., qui n'a été ni déposé dans le coffre-fort de A.________ SA ni viré sur un compte bancaire de cette société.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut...
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