Arret Nº 6B_868/2019 Tribunal fédéral, 03-10-2019

Judgement Number6B_868/2019
Date03 octobre 2019
Subject MatterProcédure pénale Droit d'être entendu ; arbitraire ; abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers
mBundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_868/2019
Arrêt du 3 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
toutes les trois représentées par
Me Gaëtan Coutaz, avocat,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 juin 2019 (P1 17 39).
Faits :
A.
Par jugement du 29 mai 2017, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a notamment condamné A.________, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 24 mois.
B.
Par jugement du 25 juin 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant notamment sur l'appel formé par le prénommé contre le jugement du 29 mai 2017, a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est condamné, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 20 mois.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1949. Il est marié et père de trois enfants.
Il a été condamné, en 2015, pour escroquerie, tentative d'escroquerie et incendie intentionnel.
B.b. Cinq enfants sont issus du mariage de E.________ et F.________, soit G.________, H.________, A.________, D.________ et I.________.
Par pacte successoral instrumenté le 5 octobre 1995, G.________ a déclaré renoncer à tous ses droits dans la succession éventuelle de sa mère, au profit de ses filles, alors que A.________ et D.________ ont accepté de renoncer à tous droits dans ladite succession, au profit des autres cohéritiers, en raison de versements qui avaient été précédemment effectués par leur père.
E.________ est décédé en 2000. Sa succession n'a pas été liquidée.
Par testament olographe du 15 septembre 2000, F.________ a annulé le pacte successoral du 5 octobre 1995 et a décidé qu'à son décès l'intégralité de sa succession devrait être divisée en cinq parts égales au bénéfice de chacun de ses descendants. Elle a toutefois attribué la part dévolue à A.________ aux trois enfants de ce dernier. Le 20 septembre 2000, F.________ a complété ce testament en attribuant la part de G.________ aux filles de ce dernier.
Le 9 janvier 2001, F.________ a signé une procuration en faveur de A.________, auprès de la banque J.________ K.________.
Une réunion de famille s'est tenue entre F.________ et ses cinq fils, au cours de laquelle celle-ci leur a communiqué le contenu de son testament. Une procuration, datée du 26 février 2002, a été élaborée. Celle-ci prévoyait que l'un des fils de F.________ s'occuperait de ses "affaires financières", se chargerait "de faire régulièrement les paiements courants" et que, pour les "affaires bancaires", l'intéressé serait accompagné par l'un de ses frères et tiendrait au courant tous les autres. A.________ a été désigné pour cette tâche.
Le 12 mai 2003, F.________ est entrée dans un home. Le 15 juillet 2003, elle a signé un document par lequel elle autorisait A.________ à "gérer" ses comptes auprès de la banque J.________ à L.________ ainsi qu'à "accéder au safe". Quelques jours plus tard, la signature a été légalisée par un notaire.
B.c. Durant l'automne 2009, muni d'une procuration signée par ses frères, A.________ a retiré environ 140'000 fr. du compte de E.________ auprès de la Banque M.________. Il a utilisé la moitié de ce montant pour ses propres besoins.
En outre, durant la période où il devait gérer le patrimoine de sa mère, A.________ et son épouse se sont appropriés plus de 275'000 fr. sur les avoirs de F.________.
B.d. Le 19 août 2010, D.________ a été nommé curateur de gestion de sa mère. Il a alors entrepris des recherches concernant la situation financière de l'intéressée, pour découvrir que d'importants retraits, virements et paiements avaient été effectués par A.________ sur les comptes bancaires de F.________ et que le safe de la banque J.________ de L.________ était vide.
B.e. F.________ est décédée en 2010.
B.f. Le 6 décembre 2011, B.________, C.________ - filles de G.________ - et D.________ ont déposé une plainte pénale, notamment contre A.________, pour abus de confiance et gestion déloyale.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 juin 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale, B.________, C.________ et D.________ se sont référés au jugement du 25 juin 2019, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas son refus d'ordonner la production des pièces attestant de la mise en circulation du dossier par le tribunal de première instance.
1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 143 III 65 consid. 5.3 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
1.2. En l'espèce, on peut admettre, avec le recourant, que si, dans le procès-verbal de l'audience d'appel, la cour cantonale a indiqué qu'elle rejetait la demande préjudicielle en question et a annoncé, après avoir expliqué oralement sa position, qu'elle exposerait les motifs de cette décision dans le jugement au fond (cf. pièce 1028 du dossier cantonal, p. 2), ledit jugement ne comprend aucun développement sur la question.
Cependant, lors des débats d'appel, le recourant s'était contenté de...

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