Arret Nº 6B_837/2017 Tribunal fédéral, 21-03-2018

Date21 mars 2018
Judgement Number6B_837/2017
Subject MatterProcédure pénale* Ordonnance pénale, notification, opposition tardive
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_837/2017
Arrêt du 21 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Nathalie Fluri, avocate,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance pénale, notification, opposition tardive,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 mai 2017 (n° 359 (PE17.004621-TDE)).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 28 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à 900 fr. d'amende.
B.
Par prononcé du 10 mai 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale, a constaté que cette dernière était exécutoire et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai.
C.
Par arrêt du 30 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé du 10 mai 2017.
D.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à ce que son opposition soit déclarée recevable, l'ordonnance pénale non exécutoire et la cause renvoyée au ministère public. A titre subsidiaire, elle requiert que l'arrêt du 30 mai 2017 soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police ou à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 4 août 2017, le Président de la Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué rejette le recours cantonal et confirme la décision de première instance qui non seulement déclare irrecevable l'opposition formulée, mais en outre renvoie la cause au ministère public pour qu'il statue sur la demande de restitution du délai. La question de savoir s'il s'agit d'une décision finale, partielle, respectivement incidente, ayant une portée sur la recevabilité du recours en matière pénale, peut toutefois souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit.
2.
La recourante estime que la notification de l'ordonnance pénale n'est pas valable ayant été faite à son conseil de choix, alors qu'elle avait indiqué dans la procuration ne pas élire domicile auprès de ce dernier. L'art. 87 al. 3 CPP ne serait pas de nature impérative.
2.1. L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, ad art. 357 P-CPP).
2.2. Aux termes de l'art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4).
2.3. La...

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