Arret Nº 6B_829/2019 Tribunal fédéral, 21-10-2019

Date21 octobre 2019
Judgement Number6B_829/2019
Subject MatterProcédure pénale Arbitraire ; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ; gestion fautive ; blanchiment d'argent aggravé (6B_829/2019); Droit d'être entendu ; conclusion civiles (6B_830/2019)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_829/2019, 6B_830/2019
Arrêt du 21 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_829/2019
A.________,
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
recourante 1,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.B.________ Ltd,
3. C.B.________ Ltd,
toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,
intimés,
et
6B_830/2019
1. B.B.________ Ltd,
2. C.B.________ Ltd,
toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,
recourantes 2 et 3,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. D.________,
représenté par Me Cédric Berger, avocat,
3. A.________,
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
intimés.
Objet
6B_829/2019
Arbitraire; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers; gestion fautive; blanchiment d'argent aggravé,
6B_830/2019
Droit d'être entendu; conclusions civiles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mai 2019 (AARP/183/2019 P/14289/2007).
Faits :
A.
Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. le jour, dont 90 jours-amende avec sursis durant trois ans. Il a par ailleurs condamné D.________, pour abus de confiance, gestion déloyale aggravée, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Le tribunal a encore condamné A.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd, les montants de 1'323'800 EUR, de 3'807'538 fr. et de 2'750'000 USD, respectivement de 888'300 fr. et de 994'975 USD, avec intérêts. Il a de surcroît condamné D.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd les montants de 3'379'500 EUR et de 24'985'750 USD, respectivement de 4'170'500 EUR et de 4'388'536 USD, avec intérêts, toute réparation du dommage causé à ces deux sociétés par A.________ devant être portée en déduction de la dette de l'intéressé envers elles. Le tribunal a enfin ordonné ou maintenu différents séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur des parts de sociétés, sur un immeuble et sur des meubles, a ordonné la confiscation d'avoirs figurant sur des comptes détenus par A.________ et D.________. Il a prononcé en faveur de l'Etat de Genève des créances compensatrices de 500'000 fr., respectivement 2'000'000 fr., a alloué à B.B.________ Ltd, à C.B.________ Ltd et à une société tierce les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, ainsi que la créance compensatrice prononcée contre D.________. Il a par ailleurs alloué à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd la créance compensatrice prononcée contre A.________.
B.
Par arrêt du 24 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur les appels formés par A.________ et D.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci, en particulier en ce sens que la première nommée est condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour, le tout avec sursis durant trois ans, que le second nommé est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis durant quatre ans, que les conclusions civiles prises par B.B.________ Ltd et par C.B.________ Ltd à l'encontre des deux intéressés sont admises dans leur principe, ces sociétés étant renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral.
B.a. Entre 2005 et 2007, à E.________, en sa qualité d'administrateur du fonds de placement F.B.________, D.________ a investi des actifs dudit fonds dans un instrument financier - "G.________" - créé par des sociétés du groupe B.________ et exposé à des risques, alors que ces investissements n'étaient pas couverts et étaient contraires à la politique d'investissement du fonds. Durant la crise financière de l'été 2007, "G.________" s'est effondré et le fonds F.B.________ a essuyé d'importantes pertes financières.
B.b. Entre 2005 et 2007, en sa qualité d'administrateur des fonds de placement F.B.________ et H.B.________, D.________ a décidé ou autorisé des prélèvements sur les comptes desdits fonds, pour des montants globaux de 10'050'000 EUR et 15'165'500 USD, afin de procéder à des transferts vers les sociétés I.________ Sàrl, I.________ Ltd et J.________ AG. Ces montants ont été employés pour financer un projet personnel du prénommé et de son épouse de l'époque, A.________, soit le rachat du groupe de sociétés J.________. Pour justifier ces opérations, des contrats de prêt ont été établis, mais D.________ n'a jamais rien entrepris pour obtenir les intérêts prévus ni le remboursement des sommes provenant des fonds F.B.________ et H.B.________.
B.c. En 2007, D.________ a donné l'ordre de transférer trois obligations issues du fonds F.B.________ - respectivement du fonds H.B.________ pour l'une d'elles - sur un compte dont il était l'ayant droit économique. Il a par la suite vendu ces titres et a utilisé le produit des ventes à son profit.
B.d. En 2007, D.________ a souscrit 5'000'000 titres K.________ pour un montant de 5 millions d'USD, au moyen de fonds provenant de la vente de l'une des obligations précitées appartenant à F.B.________ qu'il s'était appropriée, puis a investi ces titres dans des parts de F.B.________. Il a ensuite vendu à H.B.________ 1'700'000 titres K.________ contre paiement d'une somme de 1'700'000 USD. D.________ s'est approprié le produit de cette vente et l'a utilisé pour ses besoins personnels.
B.e. Entre sa création en 2001 et le prononcé de sa faillite le 22 janvier 2008, L.B.________ SA a été présidée par D.________. Dès le 30 juin 2007, cette société s'est trouvée en situation de surendettement.
Entre 2004 et 2007, D.________ s'est accordé, ou a alloué à son épouse de l'époque A.________, des actifs de L.B.________ SA à hauteur de 10'101'389 fr., de 1'909'000 EUR et de 150'000 USD, comptabilisés dans le compte courant actionnaire, devenu prêt actionnaire. Ces libéralités ont été effectuées sans contre-prestations ni garanties valables.
B.f. Entre 2005 et 2007, D.________ et A.________ - cette dernière étant alors directrice et actionnaire à 25% de L.B.________ SA, disposant du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de cette société - ont débité les comptes de L.B.________ SA pour un total de 4'039'776 fr. s'agissant du premier nommé, respectivement de 3'464'351 fr. pour la seconde nommée, afin d'obtenir des biens et des services sans lien avec le but social et pour leur usage privé.
B.g. A.________ a reçu, entre 2006 et 2007, des versements provenant des comptes de J.________ AG, à hauteur de 410'000 fr., de 150'000 EUR et de 250'000 fr., alors que les actifs concernés avaient été détournés des fonds F.B.________ et H.B.________ par D.________. Elle a en outre reçu, en mars 2007, divers versements, pour des montants totaux de 175'000 USD et de 373'813 fr., les actifs concernés ayant été détournés, par le prénommé, des fonds F.B.________ et H.B.________.
A.________ a également reçu de D.________, entre avril et mai 2007, plusieurs versements, à hauteur de 2'750'000 USD et de 473'983 francs. Les montants concernés provenaient de la vente, opérée par D.________, de titres issus du fonds F.B.________ et détournés par ce dernier. La prénommée a également perçu, en septembre 2007, divers versements, pour un montant total de 888'300 francs. Les montants en question provenaient, d'une part, de la vente, opérée par D.________, d'un titre issu du fonds H.B.________ et détourné par ce dernier et, d'autre part, de l'opération impliquant les titres K.________.
Entre mai et juillet 2007, A.________ a transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. de son propre compte bancaire genevois vers un compte français, avant d'utiliser ces montants pour amortir des dettes hypothécaires concernant des biens immobiliers sis en France.
En novembre 2007, quelques jours avant l'arrestation de D.________, A.________ a ouvert un compte bancaire au nom d'une société panaméenne puis y a fait transférer 100'000 EUR en provenance de son compte bancaire genevois. Elle a en outre fait transférer une somme de 711'250 USD sur un compte bancaire à l'Ile Maurice.
C.
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mai 2019 (6B_829/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que les conclusions civiles de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, que divers biens dont la confiscation a été ordonnée lui sont restitués, qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée à son encontre, que divers séquestres sont levés et les biens concernés restitués, que des indemnités lui sont allouées à raison de 23'267 fr. 55, avec intérêts, de 173'221 fr. 95, avec intérêts, de 79'224 fr. 40, avec intérêts, à titre de réparation du dommage économique, à hauteur de 19'992'000 fr., avec intérêts et de 3'240'000 fr., également à titre de réparation du dommage économique, respectivement de réparation du dommage...

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