Arret Nº 6B_809/2019 Tribunal fédéral, 10-09-2019

Judgement Number6B_809/2019
Date10 septembre 2019
Subject MatterProcédure pénale Conditions de la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral ; frais de la procédure d'appel
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_809/2019
Arrêt du 10 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________ SA,
agissant par B.________, lui-même représenté par Me Vanessa Chambour, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Daniel Meyer, avocat,
intimés.
Objet
Conditions de la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral; frais de la procédure d'appel,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2019 (no 28 PE15.020036-RMG/SBT).
Faits :
A.
Par jugement du 6 mars 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance et violation grave des règles de la circulation routière. Il a par ailleurs dit que le prénommé était le débiteur de A.________ SA d'un montant de 9'500 fr. à titre de dépens pénaux.
B.
Par jugement du 18 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur l'appel formé par X.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention d'abus de confiance et qu'il ne doit aucune indemnité à A.________ SA. Elle a par ailleurs mis les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr., à la charge de A.________ SA.
C.
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de X.________ est rejeté, que le jugement du 6 mars 2018 est confirmé, qu'elle ne doit pas payer les frais de la procédure d'appel, que le prénommé doit lui payer les sommes de 1'944 fr. et de 1'163 fr. 15, avec intérêts, subsidiairement qu'elle est renvoyée à agir par la voie civile concernant ces montants. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
D.
Invités à se déterminer, le ministère public s'est référé au jugement attaqué, tandis que la cour cantonale a conclu à l'admission du recours s'agissant de la question des frais de la procédure d'appel. X.________ a quant à lui conclu au rejet du recours. Ces déterminations ont été communiquées à A.________ SA, qui a renoncé à formuler des observations à cet égard.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision...

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