Arret Nº 6B_800/2017 Tribunal fédéral, 07-03-2018

Date07 mars 2018
Judgement Number6B_800/2017
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_800/2017
Arrêt du 7 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Mes Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 juin 2017 (ACPR/374/2017 P/23670/2016).
Faits :
A.
Le 14 décembre 2016, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________, en se constituant partie plaignante. Il lui a en substance reproché d'avoir utilisé sans droit des valeurs patrimoniales qu'il lui avait confiées à titre fiduciaire, en s'écartant de la destination fixée et en se les appropriant. A.________ a expliqué être un citoyen bolivien, ayant développé de nombreux projets dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il a exposé les éléments suivants à l'appui de sa plainte.
En 1989, A.________ avait notamment fondé B.________ SA, qui gérait une exploitation agricole en Bolivie. En 1991, l'actionnariat de B.________ SA appartenait à 68,57% à C.________ SA, à 32,41% à D.________ SA et à 0,01% à E.________. En 1999, A.________ était devenu l'unique actionnaire de D.________ SA. Dans la mesure où il était également le seul actionnaire de C.________ SA, il était le seul actionnaire, et donc propriétaire unique, de B.________ SA. F.________, un ami de longue date, avait été actionnaire à hauteur de 20% de D.________ SA jusqu'en 1999 et, de ce fait, actionnaire minoritaire de B.________ SA. A.________ lui avait demandé de le remplacer, à titre fiduciaire, au sein de B.________ SA, en supervisant la gestion de la société. A la fin de l'année 2004, il avait transféré 100% des actions de B.________ SA à F.________, ainsi qu'au fils de ce dernier, X.________, charge à ceux-ci de constituer une société suisse qui devait détenir à titre fiduciaire les actions de B.________ SA. F.________ et X.________ avaient alors créé G.________ SA, qui avait été inscrite au Registre du commerce de Genève le 12 avril 2006. X.________ était le seul administrateur de cette société, avec un pouvoir de signature individuelle. G.________ SA devait diriger les opérations commerciales et financières de B.________ SA, agir à titre fiduciaire pour le compte de A.________ et redistribuer le profit généré par B.________ SA selon les instructions de ce dernier. En 2008, A.________ avait demandé à X.________ de lui restituer les avoirs confiés en fiducie en lui remettant le contrôle de G.________ SA. En 2011, F.________ avait pris l'initiative de restructurer B.________ SA en six entités boliviennes distinctes. X.________ avait ensuite vendu les actions de B.________ SA, sans obtenir préalablement l'autorisation de A.________, à trois sociétés appartenant au même groupe, H.________. Selon les informations dont disposait le prénommé, G.________ SA avait encaissé 10 millions d'USD le jour de la signature du contrat de vente, puis la première annualité de 2'300'000 USD en 2014 et la seconde annualité de 2'300'000 USD en 2015. A.________ avait demandé à X.________ la remise des actions des différentes entités issues de B.________ SA ainsi que la cession de la créance contre H.________, mais celui-ci avait refusé d'obtempérer. Selon un accord du 9 mai 2014, A.________ était le propriétaire économique des biens détenus par G.________ SA et les actions de cette société devaient lui être transférées. Malgré les efforts déployés, cet accord n'avait pas été exécuté. X.________ refusait de lui rendre ce qui lui appartenait et avait détourné de l'argent de G.________ SA sur un compte bancaire personnel. Le 13 août 2014, à la suite du versement de la première annualité à G.________ SA, X.________ avait versé 1'083'606 USD à A.________, mais ce montant ne correspondait pas à celui qui devait lui revenir. L'année suivante, dans un courriel du 5 octobre 2015, X.________ avait confirmé avoir encaissé la seconde annualité due et avait précisé l'avoir transférée du compte de G.________ SA sur des comptes auxquels personne d'autre que lui n'aurait accès.
B.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a dénié à A.________ la qualité de partie plaignante et a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 14 décembre 2016.
C.
Par arrêt du 7 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2017.
En substance, la cour cantonale a considéré que A.________ revêtait bien la qualité de partie plaignante dans la procédure, compte tenu des infractions qu'il avait reprochées à X.________, mais a estimé que ni une infraction d'abus de confiance, ni une infraction de gestion déloyale n'avait été commise par ce dernier.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2017 est annulée et que le ministère public doit ouvrir une instruction pénale. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
E.
Invités à se déterminer, la cour cantonale a indiqué se référer à son arrêt du 7 juin 2017, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. Ces déterminations ont ensuite été transmises au recourant, qui a indiqué persister dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'...

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