Arret Nº 6B_791/2017 Tribunal fédéral, 08-03-2018

Date08 mars 2018
Judgement Number6B_791/2017
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (escroquerie, abus de confiance, etc.)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_791/2017
Arrêt du 8 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
tous les quatre représentés par
Me Claude Laporte, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
2. X.________, représenté par
Me Dominique Rigot, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (escroquerie, abus de confiance, etc.),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 14 juin 2017 (P3 16 119).
Faits :
A.
En leur qualité de médecins dentistes, A.A.________, son épouse C.A.________, sa mère B.A.________ et sa soeur D.A.________ (ci-après: famille A.________) ont tous travaillé dans les différentes cliniques du groupe E.________ fondé par le premier nommé en 2006 et qui englobait plusieurs cliniques dentaires en Suisse romande, constituées sous forme de sociétés.
En 2010, dans un contexte de difficultés de liquidités ayant abouti à la faillite de quatre de ces sociétés, le groupe E.________ a été vendu à la société F.________ SA (contrôlée par deux personnes externes à la famille A.________), laquelle s'est trouvée dans une situation financière préoccupante. A.A.________ a poursuivi l'exploitation des cliniques dentaires en les intégrant, en 2012, dans une nouvelle structure juridique, la société G.________ SA. Pour assurer le fonctionnement des différentes cliniques, A.A.________ a trouvé en la personne de X.________ un investisseur qui a accepté de souscrire à titre fiduciaire les actions et d'être désigné administrateur, en contrepartie de quoi il devait apporter des liquidités de l'ordre de 300'000 à 500'000 francs. Lors de la fondation de cette société le 28 juin 2012, dotée d'un capital de 100'000 fr., X.________ a déclaré être l'unique souscripteur des actions, en lieu et place de A.A.________, qui ne souhaitait pas apparaître et qui a été engagé en qualité de directeur général et médical, tandis que les autres membres de sa famille ont pu travailler pour la société en tant que médecins dentistes.
En juillet 2012, l'administrateur X.________ a signé la reprise, par G.________ SA, des sociétés chapeautées par F.________ SA.
X.________ a soumis à A.A.________ un document intitulé " contrat de vente d'actions " daté du 8 octobre 2012, qui prévoyait la cession au premier nommé de la totalité des actions détenues par le second pour le prix de 100'000 fr., assortie d'un droit d'emption à concurrence de 80% des titres. Ce contrat a été signé par A.A.________ et le montant de la transaction versé par X.________ le 7 décembre 2012.
En janvier 2013, les relations de la famille A.________ et de X.________ se sont détériorées au point qu'à la fin du mois, ce dernier a résilié les contrats de travail de ses membres, à l'exception de l'épouse de A.A.________.
A.A.________ a signifié à X.________, le 27 février 2013, qu'il souhaitait exercer son droit d'emption et lui a versé, le 7 mars 2013, le montant de 80'000 francs. X.________ a aussitôt émis des réserves quant à l'origine des fonds versés et l'a informé de l'état de surendettement dans lequel se trouvait la société G.________ SA. Il a ajouté qu'il avait trouvé un investisseur susceptible d'assainir la situation, à condition que A.A.________ renonce à l'exercice du droit d'emption, lequel s'est exécuté.
Le 1er septembre 2014, la famille A.________ a dénoncé pénalement X.________ pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et contrainte.
Lors de l'assemblée générale de G.________ SA du 3 juillet 2015, le capital-actions de cette société a été porté à 1'000'000 fr., moyennant conversion en actions des créances de l'administrateur X.________, et transformation des actions au porteur en actions nominatives liées.
B.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre X.________ (art. 319 al. 1 let. a et b CPP).
S'agissant de l'escroquerie (art. 146 CP), les actes de la cause ne permettaient pas de démontrer que la prise de contrôle de X.________ sur la société reposait sur des manoeuvres frauduleuses de ce dernier. La poursuite de l'infraction d'abus de confiance (...

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