Arret Nº 6B_746/2019 Tribunal fédéral, 09-09-2019

Date09 septembre 2019
Judgement Number6B_746/2019
Subject MatterProcédure pénale Indemnité du défenseur d'office
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_746/2019
Arrêt du 9 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Indemnité du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 mai 2019 (ACPR/366/2019 P/17254/2015).
Faits :
A.
Le 16 août 2016, le ministère public de la République et canton de Genève a nommé l'avocat X.________ en qualité de défenseur d'office de A.________, lequel avait été placé en détention provisoire le même jour. Il était principalement reproché à ce dernier d'avoir encaissé des loyers pour le compte de clients, à l'enseigne de sa raison individuelle "B.________", et d'en avoir conservé la plus grande partie pour l'utiliser à des fins personnelles.
Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal de police genevois a condamné A.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 LCR) à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 3 ans. Il a toutefois été acquitté s'agissant d'une partie des cas d'abus de confiance et de faux dans les titres qui lui étaient reprochés. Le Tribunal de police a en outre fixé à 23'904 fr. 65, TVA et débours inclus, l'indemnité due à X.________ pour son activité de défenseur d'office. Il a ainsi admis, en se fondant sur l'état de frais produit par l'intéressé, la prise en compte de 97 heures 10 au tarif horaire de chef d'étude (200 fr.) et de 8 heures 45 à celui de stagiaire (65 fr.).
B.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ concernant son indemnisation d'office, par arrêt du 30 octobre 2018.
C.
Par arrêt du 20 mars 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________ contre l'arrêt du 30 octobre 2018 s'agissant de l'absence de prise en compte du temps consacré à l'analyse et à l'extraction de données informatiques de A.________ ainsi que du temps consacré à l'établissement d'une facture par l'avocat stagiaire de X.________. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal sur ce point et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur le temps à prendre en considération à ces titres. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
D.
Statuant sur renvoi, la cour cantonale a rejeté le recours de X.________, par arrêt du 17 mai 2019.
E.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à la modification de l'indemnisation du défenseur d'office en ce sens qu'elle s'élève à 44'303 fr. 74 (débours et TVA compris), sous déduction des 23'904 fr. 65 déjà octroyés et payés.
F.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, se référant à l'arrêt entrepris alors que le ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt querellé.
Considérant en droit :
1.
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée...

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