Arret Nº 6B_744/2017 Tribunal fédéral, 27-02-2018

Judgement Number6B_744/2017
Date27 février 2018
Subject MatterInfractions Violation du droit d'être entendu, motivation du jugement attaqué, droit de la défense, droit à une défense effective; escroquerie, métier; dénonciation calomnieuse; arbitraire, présomption d'innocence
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_744/2017
Arrêt du 27 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Violation du droit d'être entendu, motivation du jugement attaqué, droit de la défense, droit à une défense effective; escroquerie, métier; dénonciation calomnieuse; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 5 mai 2017 (501 2016 59).
Faits :
A.
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable d'escroquerie par métier, d'escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, de dénonciation calomnieuse, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite, et de contravention à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois et au paiement d'une amende de 200 francs.
Par courrier du 12 décembre 2016, l'avocat d'office de X.________ a informé la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la Vice-Présidente) qu'un avocat de choix de X.________, avait accepté " à titre purement amical et bénévole " de l'assister dans la procédure en cours. Celui-ci avait, au début de la procédure, assuré la défense de X.________.
Par courrier du 3 février 2017, la Vice-Présidente a indiqué à l'avocat d'office qu'il était seul autorisé à intervenir et plaider lors de la séance de la Cour d'appel pénal du 3 mai 2017. Par courrier du 15 mars 2017, l'avocat de choix de X.________ a confirmé qu'il avait fait une partie importante du travail d'appel et que X.________ tenait à l'avoir comme défenseur supplémentaire. Il a confirmé que son travail ne serait pas facturé et a demandé à la Vice-Présidente de bien vouloir rendre une décision formelle, indiquant les motifs pour lesquels X.________ devrait être privé d'un défenseur supplémentaire de choix.
Par décision du 16 mars 2017 adressée à l'avocat d'office, la Vice-Présidente a confirmé la teneur de son courrier du 3 février 2017, tout en soulignant que rien ne s'opposait à la présence de l'avocat de choix à l'audience, mais que celui-ci n'était pas autorisé à intervenir " à quel que titre que ce soit " lors de l'audience. La décision précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé.
B.
Par arrêt du 5 mai 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal pénal économique. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois ferme et au paiement d'une amende de 200 francs.
Il en ressort les faits suivants.
B.a. X.________ a été l'administrateur unique de la société A.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 14 octobre 2009 et suspendue faute d'actifs le 3 décembre 2009. Le 16 mai 2008, la société A.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, et la société B.________ SA, en tant que maître d'ouvrage, ont conclu trois contrats d'entreprise générale portant sur la construction de dix villas préfabriquées qui devaient être livrées par un fournisseur tchèque. Le 21 mai 2008, B.________ SA a versé les acomptes convenus, soit un total de 1'500'000 francs. En automne 2008, les représentants de B.________ SA se sont inquiétés de l'état du chantier et ont pris renseignements auprès de la banque et du fournisseur tchèque. Par courrier du 23 décembre...

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