Arret Nº 6B_717/2018 Tribunal fédéral, 10-09-2018

Judgement Number6B_717/2018
Date10 septembre 2018
Subject MatterInfractions Arbitre ; faux dans les titres ; abus de confiance aggravé; quotité de la peine
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_717/2018
Arrêt du 10 septembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la Confédération,
2. A.________ Ltd,
représentée par Me Martin Burkhardt, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; faux dans les titres; abus de confiance aggravé; quotité de la peine,
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 20 novembre 2017 (SK.2015.22) et contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 9 août 2018 (BB.2018.132 SN.2018.12/SK.2015.22).
Faits :
A.
Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné X.________, pour abus de confiance aggravé et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Elle a en outre condamné le prénommé au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de 3,5 millions d'USD, soit 3'877'760 fr., et a maintenu - en vue du paiement de la créance compensatrice et des frais de procédure - les séquestres portant sur cinq immeubles sis à B.________ ou C.________.
La Cour des affaires pénales a retenu les faits suivants.
A.a. X.________ est né en 1960. Après un apprentissage à la Banque D.________, il a travaillé pour diverses banques, avant d'entrer au service de E.________ SA, société fiduciaire offrant également des services d'intermédiaire financier. Il a été employé puis membre du conseil d'administration de cette société, ainsi qu'actionnaire aux côtés notamment de F.________, puis actionnaire unique à partir d'avril 2011.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, X.________ a été condamné, en 2012, pour infraction à la LEtr.
A.b. Entre le 22 avril 2009 et mi-mai 2009, X.________ a, sans droit, dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier au sein de E.________ SA et de membre du conseil d'administration de G.________ Ltd (ci-après : G.________), fait transférer, de E.________ Ltd à H.________ Ltd, 24 actions de G.________ qui lui avaient été confiées au travers de E.________ Ltd. Ces actions, appartenant à I.________, étaient destinées à garantir un prêt de 5 millions d'USD accordé par A.________ Ltd (ci-après : A.________) à J.________ le 11 août 2006.
X.________ a en particulier confectionné une fausse décision du conseil d'administration de G.________, datée du 22 avril 2009, autorisant le transfert de 65 actions de G.________ détenues par E.________ Ltd en faveur de H.________ Ltd. Il a utilisé ce document, en faisant parvenir à K.________ Ltd (ci-après : K.________), par courriel du 27 avril 2009, une copie de celui-ci, afin que cette société procède aux formalités utiles au transfert à H.________ Ltd des 65 actions de G.________ détenues par E.________ Ltd faisant l'objet du certificat d'actions no 6, parmi lesquelles se trouvaient les 24 actions - alors d'une valeur d'environ 3,5 millions d'USD - garantissant le prêt de A.________ du 11 août 2006.
Après cette opération, X.________ a refusé de transférer les 24 actions de G.________ concernées à A.________. Les actions de G.________ ont par la suite perdu toute valeur et cette société a été mise en liquidation en février 2013.
B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 novembre 2017 (procédure 6B_717/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'il ne doit payer aucune créance compensatrice et que les séquestres portant sur les immeubles concernés sont levés. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 12 mois, avec sursis durant deux ans, et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.
A la suite du jugement du 20 novembre 2017, X.________ a par ailleurs déposé une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP), laquelle a été rejetée par décision du 22 juin 2018 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
Par ordonnance du 9 août 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu la procédure 6B_717/2018 jusqu'à droit connu sur le recours formé par le prénommé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du 22 juin 2018 (procédure SN.2018.12/SK.2015.22).
Par décision du 9 août 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 22 juin 2018 (procédure SN.2018.12/SK.2015.22).
En conséquence, par ordonnance du 21 août 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a décidé la reprise de la procédure 6B_717/2018.
D.
X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2018 (procédure SN.2018.12/SK.2015.22).
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Constituent de telles mesures les mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours, car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).
En l'espèce, le recours formé contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2018 (procédure SN.2018.12/SK.2015.22) est irrecevable, dès lors que cette décision portait sur une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) et nullement sur une mesure de contrainte.
Il y a en revanche lieu d'entrer en matière sur le recours formé contre le jugement du 20 novembre 2017.
2.
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir "mené une instruction complète" avant de rendre le jugement attaqué. Il énumère les diverses réquisitions de preuves formulées au cours de la procédure, qui ont toutes été rejetées par l'autorité précédente par une ordonnance du 29 septembre 2017 (pièces 38 280 008 ss du dossier). Le recourant se contente d'affirmer que les motifs développés à cet égard "ne convainquent pas". Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - relatif au rejet de ses réquisitions de preuves.
3.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire concernant l'infraction de faux dans les titres. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation de la présomption d'innocence.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3 destiné à la publication).
3.2. L'autorité précédente a exposé que G.________ était domiciliée à L.________, auprès de la société K.________. Cette dernière fournissait des services de secrétariat à G.________, s'occupait notamment de l'administration courante et de certaines activités en lien avec le transfert d'actions, en particulier de la préparation des certificats d'actions et des actes de transfert. Le 21 avril 2009, A.________ avait mis en demeure...

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