Arret Nº 6B_706/2019 Tribunal fédéral, 13-08-2019

Judgement Number6B_706/2019
Date13 août 2019
Subject MatterInfractions Travail illégal (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_706/2019
Arrêt du 13 août 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Travail illégal (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 mai 2019 (AARP/155/2019 P/12273/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ du chef de séjour illégal; il l'a en revanche déclarée coupable de travail illégal et condamnée à 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, dont elle a renoncé à révoquer le sursis.
B.
Par arrêt du 8 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par la condamnée contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens que la peine a été ramenée à 20 jours-amende et confirmé pour le surplus.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A.________, ressortissante éthiopienne, réside en Suisse depuis le 30 octobre 2012.
L'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a signalé avoir été informé le 29 octobre 2012 de la présence à Genève de A.________, son mandataire ayant annoncé une possible problématique de traite d'êtres humains. A la suite du dépôt d'une plainte pénale par celle-ci pour ce chef d'accusation, elle s'est vue délivrer, le 25 février 2013, une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 15 octobre 2013. A cette date, elle en a sollicité le renouvellement, mentionnant une prise d'activité comme garde d'enfants à raison de 13 heures par semaine. A la suite de cette demande, l'OCPM lui a fait part le 21 janvier 2014 de son intention de prononcer son renvoi dans la mesure où le ministère public n'était pas entré en matière sur sa plainte. La cause ayant été renvoyée au ministère public dans le cadre d'un recours contre la décision de non-entrée en matière, celui-ci a, le 24 mars 2014, indiqué à l'OCPM que la procédure pénale était en cours d'enquête pour une durée imprévisible et que la présence de la plaignante était nécessaire.
A la suite de l'intervention de l'OCPM, A.________ a rempli et signé le 23 octobre 2014, avec son employeur d'alors, un formulaire annonçant une activité de garde d'enfants à raison de 13 heures par semaine depuis le 16 septembre 2013 pour une durée indéterminée et un salaire brut annuel de 14'025 francs. Elle précisait que la procédure pénale était toujours en cours d'instruction. A nouveau sur interpellation de l'OCPM, le conseil de A.________ a indiqué, par courrier du 2 mai 2017, que la Chambre pénale de recours avait confirmé par arrêt du 7 juin 2016 le classement de la plainte pénale au motif que les explications fluctuantes de la plaignante n'étaient pas crédibles et infirmées par les éléments du dossier. A ce courrier étaient joints deux formulaires faisant état respectivement d'une activité de femme de ménage pour un salaire annuel brut de 2'078 fr. 70 et de 12 heures hebdomadaires de garde d'enfants pour un salaire annuel brut de 12'567 fr. ainsi qu'une attestation selon laquelle elle était déclarée aux assurances depuis septembre 2013 par l'intermédiaire de " chèques service ".
Le 7 août 2018, l'OCPM a signifié formellement à A.________ son refus de renouveler son autorisation.
La cour cantonale n'a confirmé la condamnation de A.________ qu'en ce qui concerne la période de juin 2016 au 2 mai 2017, à savoir celle qui part de la notification de la confirmation par la Chambre pénale de recours du classement de la procédure pénale et prend fin avec le...

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