Arret Nº 6B_703/2018 Tribunal fédéral, 08-08-2018

Judgement Number6B_703/2018
Date08 août 2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière partielle ; frais dans la procédure de recours
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_703/2018
Arrêt du 8 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Robert Fox, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Aa.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par Maîtres Philippe Reymond et Laurent Pfeiffer, avocats,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière partielle; frais dans la procédure de recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 mai 2018 (n° 333 PE13.015697-STL).
Faits :
A.
Les 19 juillet 2013 et 10 décembre 2014, B.________, respectivement Aa.________ et Ab.________ - mère de ce dernier et décédée dans l'intervalle -, ont déposé plainte pénale contre X.________, alors représentant et ayant droit économique de la société Y.________ SA, devenue Z.________ SA, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Il était en substance reproché à X.________, qui gérait les patrimoines de B.________, d'Aa.________ et d'Ab.________, de ne pas avoir respecté les mandats de gestion conclus avec ceux-ci. Il était en outre fait grief à l'intéressé d'avoir perçu des commissions et des rétro-commissions à l'insu de B.________, d'Aa.________ et d'Ab.________, ainsi que d'avoir multiplié les transactions, afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions. X.________ aurait également prélevé, sur les avoirs de ses clients, des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus. Enfin, il n'aurait pas intégré, dans la comptabilité de Y.________ SA, les comptes BCV no xxx.________ et COOP no yyy.________ alors que tel aurait dû être le cas.
Ensuite de ces plaintes, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la LCD.
B.
Le 10 juillet 2017, B.________ a demandé que l'enquête pénale soit étendue à un autre grief formulé contre X.________, soit celui de s'être, du 12 novembre 2004 au 29 juillet 2011, livré à des "attributions tardives" à son préjudice. Celle-ci s'est prévalue d'une expertise privée, réalisée le 30 juin 2017 par C.________, portant sur la gestion de ses avoirs, à l'exclusion de ceux d'Aa.________ ou Ab.________.
Le 10 juillet 2017 également, Aa.________, agissant sous sa propre plume, a demandé au ministère public que la mission des experts soit étendue à la gestion de son propre portefeuille et à celui de feu sa mère, singulièrement au regard d'"attributions tardives" imputées à X.________.
Le 16 octobre 2017, le ministère public a ouvert une instruction complémentaire contre X.________ pour avoir, durant les mois de septembre à novembre 2008, procédé à des "attributions tardives" au détriment de B.________.
C.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le ministère public a refusé d'entrer en matière partielle sur la plainte de B.________ du 10 juillet 2017, hormis en tant que celle-ci portait sur la période qui avait déjà fait l'objet d'une ouverture d'instruction.
D.
Par acte du 26 décembre 2017, B.________ et Aa.________ - ce dernier agissant personnellement et en sa qualité d'héritier unique...

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