Arret Nº 6B_681/2018 Tribunal fédéral, 07-08-2018

Judgement Number6B_681/2018
Date07 août 2018
Subject MatterProcédure pénale Arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_681/2018
Arrêt du 7 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
recourant,
contre
X.________,
représentée par Me Gabriele Beffa, avocat,
intimée.
Objet
Arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 mai 2018 (CPEN.2017.42/ca).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a condamné X.________, pour faux dans les titres et blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
La prénommée ayant formé opposition contre cette ordonnance pénale, le ministère public a porté l'accusation devant le tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation. Il était en substance reproché à X.________ d'avoir, entre 2012 et 2016, ouvert, de sa propre initiative ou sur demande de personnes connues sur Internet, divers comptes bancaires en Suisse et en France, d'en avoir communiqué les références aux personnes précitées et d'avoir accepté que les comptes en question soient utilisés afin d'y faire transiter des fonds d'origine illicite, ceux-ci étant ensuite reversés à l'étranger. Il lui était encore notamment reproché d'avoir, entre 2013 et 2014, acquis une carte "A.________", qui avait ensuite été remise à un inconnu se prénommant B.________, résidant à l'étranger, ladite carte ayant été rechargée par X.________ au moyen de fonds d'origine illicite. Cette dernière aurait par ailleurs envoyé, à diverses reprises, de l'argent à l'étranger par le biais de sociétés de transfert d'argent. Il était enfin reproché à X.________ d'avoir acquis, en janvier 2015, une carte C.________, d'avoir envoyé cette carte à un inconnu en Côte d'Ivoire, puis d'avoir, jusqu'à fin 2016, rechargé celle-ci avec de l'argent d'origine illicite provenant de l'étranger.
B.
Par jugement du 24 mai 2017, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a libéré X.________ des chefs de prévention de faux dans les titres et de blanchiment d'argent.
C.
Par jugement du 25 mai 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par le ministère public contre ce jugement.
D.
Le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 mai 2018, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamnée pour blanchiment d'argent et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
1.1. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT