Arret Nº 6B_675/2019 Tribunal fédéral, 17-07-2019

Date17 juillet 2019
Judgement Number6B_675/2019
Subject MatterDroit pénal (en général) Fixation de la peine (assassinat etc.)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_675/2019
Arrêt du 17 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Fixation de la peine, (assassinat etc.),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 20 mars 2019 (AARP/139/2019 P/12928/2015).
Faits :
A.
Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a déclaré X.________ coupable d'assassinat (art. 112 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. l'unité et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 août 2014 par le Ministère public de Genève. Il l'a également condamné au paiement d'indemnités à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel en faveur de A.________ ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a ordonné plusieurs mesures de confiscation/destruction/restitution.
B.
Par arrêt du 20 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis l'appel formé par X.________ et condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 17 ans. Les faits retenus sont en substance les suivants.
B.a. Jusqu'en février 2012, X.________ a travaillé dans le domaine de la restauration. En mai 2012, il a constitué une société anonyme qui a été déclarée en faillite en août 2012 sur requête de certains de ses employés. X.________ n'a jamais remboursé le prêt qui lui avait été accordé pour libérer la moitié du capital-actions. Il a demandé une aide financière à l'Hospice général, dont il a bénéficié pour le seul mois de décembre 2012. Il a ensuite travaillé pendant six mois pour la société B.________ SA. En mai 2014, X.________ a constitué la société C.________ SA (C.________) dont le but était la commercialisation de cartes privilèges. Il en était administrateur avec D.________, lequel a apporté seul les 50'000 fr. nécessaires à la libération du capital-actions, montant dilapidé fin juin 2014. D.________ a versé, le 13 février 2014, 50'000 fr. supplémentaires sur le compte personnel de X.________, montant dépensé pour ses besoins personnels à fin juin 2014. En juillet 2014, D.________ a démissionné et ses pouvoirs ont été radiés. X.________, demeuré seul administrateur, a engagé quatorze personnes. C.________ n'a toutefois jamais eu de réelle activité commerciale ni disposé de liquidités autres que la libération du capital-social. A fin septembre-début octobre 2014, les comptes de C.________ présentaient des soldes négatif ou égal à zéro.
B.b. A fin août 2014, X.________ a contacté l'agence immobilière de E.________, avec lequel il avait passé une partie de son enfance avant de le perdre de vue. Il lui a demandé de lui trouver une maison d'une valeur de 7'500'000 francs. Il a établi et transmis à E.________ un faux avis de crédit d'un montant de 12'842'000 fr. émanant de la Banque F.________ (F.________) pour attester qu'il disposait de cette somme, tout en expliquant qu'elle était bloquée par sa banque pour vérification pendant deux ou trois semaines. Il l'a de la sorte incité à lui prêter 15'000 fr., le 6 octobre 2014, au motif qu'il avait besoin de liquidités pour procéder à divers paiements courants. Il a également joué sur le fait que tous deux avaient été adoptés. E.________ a réclamé avec insistance le remboursement de son prêt avant de déposer plainte pénale le 10 novembre 2014, ayant constaté que l'avis de crédit transmis était un faux.
B.c. X.________ a engagé G.________, son voisin qu'il connaissait depuis quatre ans, comme responsable commercial au sein de C.________ dès le 10 septembre 2014. G.________ n'a plus vu X.________ depuis le 1 er octobre 2014 et n'a jamais reçu son salaire. En réponse à des messages de certains employés, dont G.________, qui se plaignaient de l'absence de X.________ et de directives claires, le prénommé a annoncé à G.________ qu'il était licencié. Interpellé sur le salaire dû pour les mois de septembre et d'octobre, X.________ a envoyé, le 6 octobre 2014, de nombreux messages d'insultes et de menaces à G.________.
B.d. X.________ connaissait H.________, né en 1943, depuis une dizaine d'années. Le premier avait invité à plusieurs reprises le second à partager des repas de famille. H.________ a en outre hébergé X.________ lorsqu'il ne vivait pas avec son ex-épouse.
H.________ était au bénéfice d'un logement à caractère social, sis xxx à U.________. Après avoir vidé son compte bancaire caché auprès de la Banque I.________ AG par deux retraits en août 2013, de 35'000 fr. et de 75'722 fr, il n'avait pour vivre plus que sa rente AVS et les prestations complémentaires (SPC), soit un montant mensuel de moins de 2'200 francs,et quelques " à côté " provenant d'une activité de chauffeur de taxi. Il avait accumulé un retard de loyer d'environ 600 fr., a yant conduit sa bailleresse à résilier son bail et puis à déposer une requête en évacuation le 15 octobre 2014. Malgré ces difficultés, H.________ avait signé, le 27 août 2014, sur proposition de X.________, un contrat d'achat d'actions de la société C.________ au prix de 50'000 fr. par action, avec la promesse de leur rachat 18 mois plus tard à dix fois leur valeur. Pressé par X.________ par email du 3 septembre 2014 de verser au minimum le 5% de 50'000 fr., H.________ a répondu qu'il ne disposait pas de cette somme et a proposé de s'acquitter de 200 fr. par mois et davantage si ses propres débiteurs le remboursaient.
De son côté, X.________ était...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT