Arret Nº 6B_673/2018 Tribunal fédéral, 20-09-2018

Date20 septembre 2018
Judgement Number6B_673/2018
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (abus de confiance, faux dans les certificats), qualité pour recourir au Tribunal fédéral
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_673/2018
Arrêt du 20 septembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance, faux dans les certificats), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 avril 2018 (PE13.000948-MLV [310]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 25 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2018 sur sa plainte contre X.________ auquel il était reproché d'avoir sans droit utilisé pour son propre bétail deux bons d'insémination destinés aux vaches de la plaignante, ainsi que d'avoir falsifié la traçabilité d'un animal après lui avoir posé un bouton d'oreille. A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante...

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