Arret Nº 6B_665/2017 Tribunal fédéral, 10-01-2018

Date10 janvier 2018
Judgement Number6B_665/2017
Subject MatterInfractions Arbitraire; principe de l'accusation; fixation de la peine
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_665/2017
Arrêt du 10 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton du Jura,
2. A.________,
représentée par Me Stéphanie Lang Mamie,
avocate, case postale 1408, 2900 Porrentruy,
intimés.
Objet
Arbitraire; principe de l'accusation; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 25 avril 2017 (CP 39 / 2016).
Faits :
A.
Par jugement du 6 juillet 2016, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a libéré X.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle concernant des faits prétendument survenus à V.________, en France, dans le courant de l'année 1999, au préjudice de A.________, ainsi que des faits prétendument survenus à U.________, aux environs du 8 août 2003, au préjudice de la prénommée. Il a en revanche reconnu X.________ coupable de viol concernant des faits survenus à V.________, dans le courant de l'année 1999, au préjudice de A.________, ainsi qu'à U.________, aux environs du 8 août 2003, au préjudice de la prénommée. Il l'a en outre reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants concernant des faits survenus à V.________, à deux reprises dans le courant de l'année 1999, au préjudice de A.________, ainsi qu'à U.________, aux environs du 8 août 2003, au préjudice de la prénommée. Il a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel pendant 2 ans portant sur 18 mois, la peine privative de liberté ferme étant de 18 mois.
B.
Par jugement du 25 avril 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a libéré X.________ du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants concernant des faits prétendument survenus à V.________ aux environs de 1999, le jour de la communion de B.________, au préjudice de A.________. Elle l'a condamné, pour viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de 34 mois, avec sursis partiel pendant 2 ans portant sur 17 mois, la peine privative de liberté ferme étant de 17 mois.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Dans le courant de l'année 1999, alors que A.________ était âgée d'environ 11 ans, X.________, né en 1944, et son épouse sont venus à V.________, en France, afin de garder la prénommée ainsi que son frère aîné. X.________ est alors entré dans la chambre de A.________, a essayé de l'embrasser sur la bouche et s'est énervé lorsqu'elle a eu un mouvement de recul. Il l'a poussée sur le lit, l'y a maintenue en lui plaçant une main sur son épaule et une autre sur sa bouche pour étouffer les cris, et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe.
Aux environs du 8 août 2003, lors de la fête du quinzième anniversaire de A.________, à U.________, X.________ est entré dans la chambre où celle-ci était en train de se changer, s'est assis à ses côtés et a exigé qu'elle enlève sa culotte. Il lui a demandé de se caresser, puis l'a caressée lui-même. Il a introduit ses doigts dans son vagin et lui a demandé de s'allonger sur le lit. Il l'a ensuite pénétrée vaginalement avec son sexe.
Le 15 février 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ en raison des faits précités.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 7'500 fr. à titre de tort moral et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 325 al. 1 let. g CPP.
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; arrêt 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_166/2017 précité consid. 2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante (cf. arrêts 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2; 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_728/2014 précité consid. 3.2; 6B_640/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.3.3).
1.2. L'acte d'accusation du 19 janvier 2016 a la teneur suivante, s'agissant des faits pour lesquels le recourant a été condamné par la cour cantonale :
" actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et viol (CP 187 ch. 1, CP 189 al. 1, CP 190 al. 1), par le fait d'être entré dans la chambre dans laquelle se trouvait [l'intimée], d'avoir insulté son frère absent et d'avoir dit à [l'intimée] qu'elle était gentille et qu'elle allait l'écouter, ensuite d'avoir essayé de l'embrasser sur la bouche, alors qu'elle a eu un mouvement de recul, s'énerver et l'a poussée sur le lit, la maintenir en lui appuyant une main sur l'épaule et une main sur la bouche pour étouffer les cris et l'avoir pénétrée vaginalement au moyen de son sexe, infraction commise chez le père de la victime à V.________/France alors qu'elle était âgée d'environ 11 ans;
actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et viol (CP 187 ch. 1, CP 189 al. 1, CP 190 al. 1), par le fait d'être entré dans la chambre de [l'intimée], alors âgée de 15 ans, de s'être assis à ses côtés et d'avoir exigé d'elle, qu'elle enlève sa culotte, de lui avoir demandé de se caresser et ensuite de l'avoir caressée, d'avoir introduit ses doigts dans son vagin et de lui avoir demandé de s'allonger sur le lit et ensuite de l'avoir pénétrée vaginalement au moyen de son sexe, infraction commise à U.________ chez la maman de la plaignante aux environs du 8 juillet 2003; "
1.3. S'agissant des faits survenus à V.________, le recourant se plaint de ce que l'acte d'accusation ne précise pas l'année durant laquelle les infractions ont été commises, mais indique seulement qu'elles l'ont été lorsque l'intimée était âgée d'environ 11 ans. Selon lui, cette indication de temps serait "extrêmement imprécise". Il se plaint également du fait que l'acte d'accusation n'indique pas que les infractions ont été réalisées tandis qu'il gardait l'intimée avec son épouse, car le père et la belle-mère de celle-ci se trouvaient en voyage en Australie.
Le fait que l'année durant laquelle les infractions ont été commises ne figure pas dans l'acte d'accusation n'a pas d'importance en l'occurrence, puisque l'âge qu'avait alors l'intimée y est indiqué. Cette dernière étant née en 1988, la formulation de l'acte d'accusation permet ainsi de comprendre que les faits reprochés au recourant ont été perpétrés dans le courant de l'année 1999 ou au début de l'année 2000. Le fait que l'acte d'accusation ne précise pas que les infractions eussent été commises tandis que le recourant gardait l'intimée à V.________, à l'occasion d'un voyage du père de l'intéressée en Australie, n'est pas non plus déterminant. En effet, l'acte d'accusation permet de comprendre que les faits se sont produits chez l'intimée. Le motif de la présence du recourant à V.________ n'a quant à lui aucune incidence sur le déroulement des infractions. Il importe donc seulement que les...

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