Arret Nº 6B_663/2017 Tribunal fédéral, 21-02-2018

Judgement Number6B_663/2017
Date21 février 2018
Subject MatterInfractions Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, présomption d'innocence, arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_663/2017
Arrêt du 21 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, présomption d'innocence, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2017 (129 (PE15.022364-/LCT/PCL)).
Faits :
A.
Par jugement du 14 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, alternativement de contrainte sexuelle, et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui.
B.
Par jugement du 2 mai 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les appels de A.________ et du ministère public vaudois, en ce sens qu'elle a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis durant trois ans. Elle l'a en outre condamné, à titre d'indemnité pour tort moral, à verser à A.________ la somme de 750 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 2 novembre 2015. Enfin, les frais de la cause, par 12'418 fr. 90 et les frais d'appel, par 4'420 fr. 60, y compris l'indemnité du conseil d'office de A.________, ont été mis à sa charge.
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants:
B.a. A B.________, dans son cabinet de physiothérapie, le 27 octobre 2015, vers 18h00, X.________, alors qu'il prodiguait une troisième séance de physiothérapie à sa patiente A.________, née en 1997, pour des douleurs dorsales et à la jambe gauche, a changé la position de la jambe gauche de sa patiente de façon à ce que sa jambe soit plus écartée. Il a profité de l'incapacité de résistance de sa patiente, qui était allongée sur le ventre, ainsi que de l'état de gêne toujours plus important dans lequel se retrouvait cette dernière au fil des séances. Il a massé A.________ avec davantage d'insistance à l'intérieur des cuisses, puis a posé sa main à plusieurs reprises sur le sexe de sa patiente tout en continuant à la masser. La victime, stressée et paralysée, n'a pas osé bouger.
B.b. A B.________, dans son cabinet de physiothérapie, le 29 octobre 2015 vers 11h30, X.________, alors qu'il se montrait de plus en plus entreprenant dans ses gestes envers A.________ au cours de ses séances, a posé sa main sur le sexe de la victime tout en continuant à la masser de son autre main. La victime, stressée et paralysée, n'a pas osé bouger.
B.c. A B.________, dans son cabinet de physiothérapie, le 2 novembre 2015 vers 15h00, X.________, au cours de la cinquième séance de soins prodigués à sa patiente allongée sur le ventre, a écarté davantage la jambe gauche de A.________. Il a ensuite introduit un ou plusieurs doigts dans le vagin de sa patiente, à plusieurs reprises, tout en continuant le massage. A.________, terrifiée, n'a pas osé bouger, de peur de subir un viol, pensant par ailleurs qu'elle était seule avec le praticien dans le cabinet. Elle a finalement bougé ce qui a fait immédiatement cesser les gestes de X.________. La patiente a ensuite senti la main de son physiothérapeute trembler très fort sur sa jambe. Elle est ensuite sortie rapidement du cabinet.
B.d. A.________ a déposé plainte contre X.________ le 7 novembre 2015.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la confirmation du jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et à ce que les frais d'appel, de 4'420 fr. 60, ainsi que l'indemnité du conseil d'office de A.________ soient laissés à la charge de l'Etat...

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