Arret Nº 6B_622/2018 Tribunal fédéral, 14-08-2018

Judgement Number6B_622/2018
Date14 août 2018
Subject MatterProcédure pénale Arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_622/2018
Arrêt du 14 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me José Zilla, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Commune de U.________,
intimés.
Objet
Arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 12 mars 2018 (n° 133 PE17.020986-LML/CMD).
Faits :
A.
Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC/VD; RS/VD 700.11), à une amende de 25'000 francs.
B.
Par jugement du 12 mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Né en 1968, X.________ est originaire de Turquie ainsi que de U.________, dont il a acquis le droit de cité et où il vit depuis 2003 avec son épouse et leurs trois enfants. Il travaille en tant qu'administrateur de diverses sociétés dans le domaine commercial et immobilier.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, pour violation grave des règles de la circulation routière commise à réitérées reprises.
B.b. En dépit de nombreuses interventions des autorités communales de U.________, X.________ a persisté à faire réaliser des travaux non autorisés par les permis de construire nos 1 et 2 relatifs à sa propriété sise sur la parcelle no 3 de la commune, alors que les permis précités prévoyaient qu'aucune modification ne pouvait être apportée au projet sans l'autorisation de la municipalité. Le prénommé a ainsi procédé à des travaux de modification de façades, de démolition et de reconstruction d'une piscine chauffée, de pose d'une clôture en bordure du domaine public après arrachage partiel d'une haie protégée, d'installation de piliers et murs de chaque côté de l'entrée du bâtiment - en bordure du domaine public et dans la haie protégée -, ainsi que de pose d'un chauffage au sol extérieur au mépris de la législation sur l'énergie applicable.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le montant de l'amende ne dépasse pas 5'000 francs.
Considérant en droit :
1.
Il convient à titre préalable de rappeler que le recourant a été condamné pour une contravention de droit cantonal, de sorte que les dispositions du CPP et du CP qu'il invoque peuvent tout au plus s'appliquer à titre de droit cantonal supplétif, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire (cf. arrêts 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint également, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce,...

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