Arret Nº 6B_570/2018 Tribunal fédéral, 20-09-2018

Judgement Number6B_570/2018
Date20 septembre 2018
Subject MatterInfractions Escroquerie
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_570/2018
Arrêt du 20 septembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
intimés.
Objet
Escroquerie,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2018 (n° 50 PE10.013971-ERA).
Faits :
A.
Le 9 juin 2010, A.________ a déposé plainte contre X.________, architecte qu'il avait mandaté dans le cadre de son projet consistant à trouver un terrain dans la région de B.________ afin d'y faire construire une villa pour lui et sa famille. Il reprochait à X.________ de l'avoir déterminé à s'acquitter d'un montant de 2'300'000 fr. pour l'achat d'un terrain sis à C.________, en prétendant faussement que le vendeur, qui avait initialement exigé un montant de 1'950'000 fr., avait revu ses prétentions à la hausse, le dénoncé gardant par-devers lui le solde à l'issue de la vente instrumentée devant notaire le 6 octobre 2008.
A la suite de cette plainte, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour abus de confiance et escroquerie.
B.
Par jugement du 3 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention d'abus de confiance et d'escroquerie et a rejeté les conclusions civiles de A.________.
Statuant le 16 mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 3 octobre 2017.
La cour cantonale a estimé qu'à défaut pour A.________ d'avoir procédé aux vérifications qu'on pouvait attendre de lui, l'astuce, condition à la réalisation de l'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), n'était pas réalisée. En outre, dans la mesure où il avait été informé par le notaire de la composition du prix de vente, il ne se trouvait pas dans l'erreur au sens de la disposition précitée et avait ainsi acheté l'immeuble litigieux en toute connaissance de cause.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la condamnation de X.________ pour escroquerie et à l'admission de ses conclusions civiles, en ce sens que X.________, subsidiairement sa masse en faillite, est son débiteur d'un montant de 300'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2008, pour le dommage subi du fait de ses agissements ainsi que d'un montant de 20'000 fr. en remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Considérant en droit :
1.
Le recourant, partie plaignante, a pris des conclusions civiles en instance cantonale tendant au paiement d'un montant de 300'000 fr., correspondant au préjudice subi du fait des agissements de l'intimé. Ses conclusions civiles ont été rejetées. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir respecté les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Il soutient que le jugement entrepris ne contient pas de description complète et précise des faits retenus ou écartés, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'appliquer les règles de droit pertinentes au cas d'espèce.
2.1. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.1; 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). Un simple résumé du contenu du dossier, avec les allégués divergents des parties et la présentation des résultats des divers moyens de preuve administrés, ne satisfait pas à l'exigence légale, parce qu'il ne permet pas de savoir, sur les points décisifs litigieux, ce que l'autorité cantonale a en définitive retenu ou écarté (arrêts 2C_162/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2; 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 497 p. 499 s.).
Lorsque la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit renvoyer la décision entreprise à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246; 138 V 154 consid. 2.3 p. 157).
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT