Arret Nº 6B_568/2019 Tribunal fédéral, 17-09-2019

Judgement Number6B_568/2019
Date17 septembre 2019
Subject MatterInfractions Voies de fait, injure, etc.; fixation de la peine; mesure de traitement ambulatoire; droit d'être entendu
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_568/2019
Arrêt du 17 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Voies de fait, injure, etc.; fixation de la peine;
mesure de traitement ambulatoire; droit d'être entendu,
recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 3 avril 2019 (CPEN.2018.113/ca).
Faits :
A.
A.a. X.________, ressortissant italien, est né à U.________ en 1993. Ses parents se sont séparés quand il avait six ans et il a ensuite vécu avec sa mère, n'ayant pratiquement plus de contacts avec son père. A la fin de sa scolarité obligatoire, il a échoué à l'examen d'entrée d'une école technique où il souhaitait poursuivre des études. Dès l'âge de 14-15 ans, il a commencé à consommer du cannabis. Son comportement s'est dégradé, avec notamment des crises clastiques dans le milieu familial, et il a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique à trois reprises en 2008, soit alors qu'il avait 15 ans. Un placement a suivi à la Fondation A.________, à U.________, dont il a été expulsé. Entre 15 et 19 ans, l'adolescent a fait un parcours dans ce qu'un expert-psychiatre a qualifié de " longue suite d'établissements pour mineurs en Suisse romande ", ce cheminement étant émaillé de fugues au cours desquelles il a commis des infractions. Celles-ci ont conduit à des périodes de détention, soit 10 jours à l'âge de 16 ans (à la suite de vols), puis 3½ mois à l'âge de 17 ans (après des braquages, des vols, de la consommation de cannabis, des dommages à la propriété et des menaces envers sa mère), puis encore à un placement au Foyer de B.________, à W.________, entre 2011 et 2013, soit entre l'âge de 18 et 20 ans. A sa sortie, il a commencé un apprentissage, sans succès parce qu'il ne s'entendait pas avec son patron. Il a ensuite repris la consommation de cannabis. Sa relation avec sa mère s'est progressivement et fortement dégradée. Il a vécu pendant quelques mois sans domicile fixe, dormant chez des amis, puis chez sa compagne C.________. En 2015, il a travaillé au noir comme maçon, puis a été placé dans une entreprise protégée, où il a passé relativement peu de temps. Il a dépendu ensuite des services sociaux et a commis, dans le même temps, de nouvelles infractions.
X.________ a déjà été condamné quatre fois par des juridictions pour adultes: le 17 août 2015, à 180 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces (au préjudice de C.________); le 1er octobre 2015, à 480 heures de travail d'intérêt général, pour injures, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété (notamment au préjudice de sa mère), insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 27 octobre 2015, à 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, pour dommages à la propriété (au préjudice de la ville de U.________, au lieu de travail de sa mère); le 3 novembre 2016, à 30 jours-amende sans sursis pour conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité et contraventions à la LStup.
A.b. Par décision du 18 juin 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a interdit à X.________ de contacter sa mère de quelque manière que ce soit, de l'approcher et en particulier de se trouver dans un périmètre de moins de 30 mètres de son lieu de travail et 50 mètres de son domicile. Ces injonctions étaient assorties de la menace des sanctions de l'article 292 CP, le texte de cette disposition étant reproduit dans la décision.
A.c. Le 27 septembre 2015, X.________ s'est rendu chez D.________, qui était une connaissance. Il a défoncé à coups de pied la porte d'entrée et a pénétré dans l'appartement. La lésée a déposé plainte le même jour.
A.d. Le 17 décembre 2015, X.________ a refusé d'obtempérer aux ordres de la police, qui lui enjoignait d'entrer dans une cellule. Le jour suivant, le ministère public a ouvert une instruction contre lui, ensuite d'une plainte pénale déposée par sa mère pour des menaces multiples. La procureure l'a alors informé qu'elle entendait demander son placement en détention et il s'est enfui de la salle d'audience mais a été rattrapé par les gendarmes puis ramené devant la procureure. Il a alors déclaré: " je ferai tout pour faire chier le monde ". La détention provisoire de l'intéressé a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, jusqu'au 22 décembre 2015, après quoi il devait être libéré avec, comme mesures de substitution, une " interdiction de prendre contact avec sa mère E.________ " et une " interdiction de se rendre dans un périmètre de 500 mètres aux alentours du domicile de la prénommée ". X.________ a été avisé que s'il ne respectait pas ses obligations, sa mise en détention provisoire pourrait être prononcée.
A.e. Le 4 janvier 2016, X.________ est allé chez sa grand-mère F.________, où il a causé du scandale dans l'appartement et dans les corridors de l'immeuble, prenant la fuite quand la police est arrivée sur place. L'immeuble où vivait son aïeule se trouvait dans le périmètre interdit puisque la distance entre cet immeuble et le domicile de sa mère était de 92 mètres, de porte à porte, soit moins de 500 mètres.
A.f. Le 10 mars 2016, il a été emmené au Centre G.________ (G.________), après une intervention de la police au domicile de sa grand-mère.
A.g. La police a encore dû intervenir le 5 avril 2016 car X.________ s'est rendu au domicile de sa mère et a manifesté sa volonté d'entrer. Il est ensuite allé au lieu de travail de sa mère. Celle-ci lui a donné un peu d'argent pour éviter un scandale. Quand la police est arrivée, il s'est enfui.
A.h. Le ministère public a ouvert une nouvelle instruction contre lui, le 30 décembre 2016, pour des injures, des menaces et de la contrainte au préjudice de C.________, commis entre janvier et juillet 2016, sur la base d'un rapport de police déposé le 18 décembre 2016.
Cette instruction a été étendue, par décision du 15 février 2017, à des voies de fait, des injures, de la contrainte et des menaces commises entre juillet et octobre 2016 au préjudice de la même C.________, ensuite d'un rapport de police du 7 février 2017.
A.i. Lors d'une audience du 19 juin 2017, la mère de X.________ a retiré sa plainte. C.________ n'a pas souhaité en faire de même.
A.j. Le 20 juillet 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) a décidé la privation de liberté de X.________ à des fins d'assistance, l'intéressé devant être conduit par la police au site de V.________ du Centre G.________. Cette décision faisait suite à un signalement du curateur, qui relevait un état de détresse et la nécessité d'un tel placement. Le 14 juillet 2017, le curateur a passé chez son pupille et y a trouvé " tout un matériel laissant à penser que ce dernier s'adonn[ait] à un trafic de stupéfiants ". Lors de cette visite, X.________ a pris la fuite en emportant un sachet de marijuana. Le placement à des fins d'assistance a été confirmé par l'APEA, par décision du 22 août 2017.
A.k. Mandaté le 21 décembre 2015 aux fins de procéder à une expertise le Dr H.________, médecin-psychiatre, a dû constater que X.________ ne se présentait pas aux rendez-vous qu'il lui fixait. Un mandat d'amener a été décerné; il a été exécuté et un entretien d'expertise a pu avoir lieu le 16 février 2016. Dans son rapport du 10 mars 2016, l'expert a posé le diagnostic de " personnalité émotionnellement labile type borderline [recte: type impulsif; cf. expertise p. 21] avec traits antisociaux " et " troubles mentaux du comportement liés à l'utilisation du cannabis ". Il considérait que la responsabilité pénale de l'expertisé était diminuée et estimait que le risque de récidive existait pour des comportements de violence verbale envers sa mère, mais que la récidive était à cette époque peu probable pour d'autres actes. Un traitement psychothérapeutique, associé à la prescription de médicaments psychotropes, se justifiait et pouvait améliorer la situation. L'expert mentionnait qu'il ne voyait pas comment un tel cadre pourrait être respecté par l'expertisé en dehors d'un milieu éducatif fermé, un placement dans une maison pour jeunes adultes étant la meilleure option possible, à ses yeux.
A.l. Par jugement du 20 novembre 2017, rectifié par l'envoi du jugement motivé le 16 novembre 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, a reconnu X.________ coupable d'injures, de menaces, de contrainte, de voies de fait, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de scandale (art. 35 du Code pénal neuchâtelois du 20 novembre 1940; CPN; RS/NE 312.0), de désobéissance à la police (art. 45 CPN) et d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné à 120 jours de privation de liberté, sans sursis. Le Tribunal de police a ordonné une mesure au sens de l'art. 61 CP, a renoncé à révoquer les sursis antérieurs ainsi qu'à prononcer une amende pour les contraventions. Ce jugement statue en outre sur l'indemnité due au conseil d'office du condamné et sur les frais.
B.
Saisie d'un appel par X.________, par jugement du 3 avril 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a partiellement admis. Le dispositif du jugement rendu le 20 novembre 2017 a été réformé en ce sens que X.________ a été reconnu coupable de voies de fait, d'injures, de menaces, de contrainte, d'insoumission à une décision de l'autorité, d'infractions à la loi fédérale sur...

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