Arret Nº 6B_556/2017 Tribunal fédéral, 15-03-2018

Judgement Number6B_556/2017
Date15 mars 2018
Subject MatterProcédure pénale Indemnité, frais; arbitraire, etc.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_556/2017, 6B_564/2017
Arrêt du 15 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
6B_556/2017
X.________, représenté par Maîtres Christophe Piguet et Aïda Fahim, avocats,
recourant,
et
6B_564/2017
Y.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
6B_556/2017
Indemnité, frais; arbitraire, etc.,
6B_564/2017
Indemnité, frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2017 (PE03.014949-PCR).
Faits :
A.
Par jugement du 21 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré Y.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifiée, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres et libéré X.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifiée, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il a rejeté les conclusions de Y.________ et X.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et a dit que Y.________ et X.________ étaient les débiteurs, conjointement et solidairement entre eux, de A.A.________ et B.A.________ de la somme de 50'000 fr., à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP. Il a fixé à 19'383 fr. 85 l'indemnité allouée à Me C.________, désignée défenseur d'office de Y.________ et a mis les frais de procédure, arrêtés à 32'383 fr. 85, comprenant l'indemnité allouée à Me C.________, à raison de 25'883 fr. 85, à la charge de Y.________ et de 6'500 fr. à celle de X.________.
B.
Par jugement du 22 mars 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par Y.________ et X.________. Elle a alloué une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'805 fr. 80 à Me C.________ et a réparti les frais d'appel de la manière suivante: la moitié des frais communs, soit 1'595 fr., ainsi que l'entier de l'indemnité due à son défenseur d'office, ont été mis à la charge de Y.________ et l'autre moitié des frais communs, soit 1'595 fr., a été mise à la charge de X.________.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants.
Au début des années 2000, A.A.________ et B.A.________ ont vendu des investissements immobiliers de feu leur père dont elles avaient hérité. A la suite de cette opération, elles se sont adressées à D.________, conseiller de la famille depuis plus de 30 ans. Ce dernier a reçu une procuration de leur part pour traiter le produit des ventes de plus de 9 millions de florins. D.________ a pris contact avec E.________, lequel avait à l'époque comme associé F.________. Le 17 octobre 2000, E.________ a proposé à D.________ de déposer les 9 millions de florins de A.A.________ et B.A.________ sur un compte bancaire suisse pour une durée de trois ans. Cette somme devait porter intérêts à hauteur de 25% l'an, avec une rémunération de 5% de commission, et rester bloquée. Le 26 octobre 2000, Y.________ a signé avec E.________ et F.________ un contrat d'investissement dans lequel ces derniers étaient désignés comme " investisseurs ". X.________ a, quant à lui, signé cet acte en qualité de témoin. La société G.________ SA, représentée par Y.________, a reçu un mandat exclusif et pleins pouvoirs pour agir et développer les affaires. La somme de 9 millions de florins, soit 4'084'013 EUR 38, a été versée sur le compte KARI, ouvert par Y.________ auprès de la banque H.________ de Genève. Le 14 avril 2003, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale contre Y.________, X.________, E.________ et F.________ au motif qu'elles avaient découvert que le compte de la banque H.________ avait été presque intégralement vidé au profit des quatre prénommés et qu'elles n'avaient jamais pu obtenir les intérêts prévus par le contrat d'investissement ni le remboursement de leur capital.
C.
Y.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 22 mars 2017. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une somme de 15'000 fr. lui est allouée, à titre d'indemnité selon l'art. 429 CPP, et qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP n'est allouée à A.A.________ et B.A.________. Elle conclut également à ce que les frais de procédure de première instance et ceux relatifs à la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge des prévenus à raison d'un quart, que le solde est mis à la charge de l'Etat, qu'un montant de 15'000 fr. lui est alloué pour couvrir ses dépens de première instance et qu'aucune indemnité, au sens de l'art. 433 CPP, n'est allouée aux parties plaignantes.
X.________ interjette aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 mars 2017. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP lui est allouée à hauteur de 79'572 fr. 45, que les frais de procédure de 32'383 fr. 85 sont mis à la charge du canton de Vaud, respectivement à la charge des parties plaignantes, que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP, d'un montant de 13'542 fr., lui est allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, d'un montant de 59'679 fr. 30, correspondant aux trois quarts de l'indemnité qu'il a requise, lui est allouée, que les frais de procédure de première instance sont mis à sa charge à raison de 1'500 fr., que les frais de la procédure d'appel sont mis à sa charge à raison de 398 fr. 75, et qu'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP, d'un montant de 13'542 fr., lui est allouée pour ses frais de défense de seconde instance. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invités à présenter des observations, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés aux considérants du jugement entrepris.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, concernent le même complexe de faits et portent sur certaines questions de droit qui se recoupent. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Les recourants se plaignent d'une violation des art. 426, 429, 430, 433 et 436 CPP.
2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a...

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