Arret Nº 6B_551/2018 Tribunal fédéral, 27-07-2018

Date27 juillet 2018
Judgement Number6B_551/2018
Subject MatterInfractions Arbitraire ; homicide par négligence
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_551/2018
Arrêt du 27 juillet 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme le Juge fédéral Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laura Panetti-Caruso, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Arbitraire; homicide par négligence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 avril 2018 (AARP/107/2018 P/2165/2013).
Faits :
A.
Par jugement du 16 août 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré X.________ du chef de prévention de consommation de stupéfiants, l'a condamné, pour homicide par négligence, omission de prêter secours et infractions à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement.
B.
Par arrêt du 10 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement, l'a réformé en ce sens que le prénommé est acquitté du chef de prévention d'infraction à la LStup pour une partie des faits, qu'il est condamné, pour homicide par négligence, omission de prêter secours et infractions à la LStup, à une peine privative de liberté de 23 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
S'agissant des infractions encore contestées dans le cadre de la procédure d'appel, la cour cantonale a retenu ce qui suit.
B.a. Né en 1968, X.________ ne bénéficie d'aucune formation et émarge à l'aide sociale. Il est atteint d'un lymphome, s'est fait enlever la rate et souffre d'une hernie devant être opérée à la fin de sa chimiothérapie.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2007, pour crime contre la LStup et pornographie, d'une condamnation, en 2010, pour abus de confiance et délit contre la LStup, d'une condamnation, la même année, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et mauvais traitements infligés aux animaux, d'une condamnation, en 2010 toujours, pour délit et contravention à la LStup, ainsi que d'une condamnation, en 2011, pour délit et contravention à la LStup.
B.b. Le 7 février 2013, entre 20 h et 21 h, X.________ a remis à A.________, dans la rue, un paquet de cigarettes contenant uniquement trois comprimés d'héroïne - soit deux comprimés sécables de 400 mg avec effet rapide et un comprimé sécable de 200 mg avec effet retard -, en lieu et place de la cocaïne commandée par le dernier nommé, elle aussi dissimulée dans un paquet de cigarettes vide, identique au premier. A.________ passait alors "du bon temps" avec un jeune prostitué, B.________, qu'il avait rejoint dans une chambre d'hôtel prise plus tôt dans la journée. Il a ingéré, par voie nasale, une partie de cette héroïne, après l'avoir réduite en poudre, tandis que le jeune homme présent n'en a ingéré qu'un petit "rail". A.________ s'est trouvé mal 30 à 45 minutes plus tard et a contacté X.________ pour lui demander ce qu'il lui avait fourni. Ce dernier est arrivé à l'hôtel à 22 h 26, pour en ressortir à 23 h 01. Il a remis à A.________ environ 2 g de cocaïne, qui lui étaient initialement destinés. Le prénommé en a ingéré par voie nasale, en présence de X.________. Ce dernier est ensuite reparti avec le solde d'héroïne. Il a cherché à joindre A.________ sur son téléphone portable à trois reprises, peu avant minuit. A.________ a quant à lui cherché à joindre X.________ à trois reprises, peu avant 1 h du matin le lendemain, avant de s'endormir en compagnie de B.________. Ce dernier a constaté, lors de ses trois réveils, dont un à 7 h 45, que A.________ respirait et le dérangeait avec ses ronflements. Entre 7 h 22 et 10 h 37, X.________ a envoyé au prénommé plusieurs messages sms, dont il ressort qu'il s'était lui-même endormi et s'était inquiété, à son réveil, de l'état de santé de A.________, au point d'avoir appelé les Hôpitaux universitaires de Genève pour savoir s'il y avait été admis. Après s'être endormi une nouvelle fois, B.________ s'est pour sa part réveillé vers 11 h 45 et a constaté le décès de A.________, intervenu, aux dires des médecins légistes, entre 7 h et 13 h.
Selon les conclusions du rapport d'autopsie du 24 mai 2013, A.________ est décédé d'une intoxication aiguë mixte aux opiacés et à la cocaïne. La médecin-légiste a par ailleurs indiqué, lors de son audition par le ministère public, que les analyses de cheveux du prénommé avaient mis en évidence une consommation importante de cocaïne et occasionnelle d'héroïne, ainsi que d'ecstasy, sur une période allant jusqu'à deux mois avant le décès.
A teneur de l'expertise toxicologique du 3 avril 2013, les résultats de la détermination des concentrations d'opiacés étaient indicateurs d'une consommation d'héroïne dans les fourchettes de valeurs observées à la suite d'une consommation d'héroïne récréative ainsi qu'à la suite de décès consécutifs à une prise d'héroïne. Le rapport des concentrations de morphine et de ses métabolites mesuré dans le sang et l'urine parlait en faveur d'une consommation devant dater de quelques heures avant le décès. La consommation de cocaïne mesurée dans le sang se situait à l'intérieur de la fourchette des valeurs observées lors d'une consommation récente de cocaïne ainsi que chez des personnes décédées à la suite d'une consommation importante de cocaïne. Les résultats d'analyse de cheveux indiquaient une consommation importante de cocaïne dans les un ou deux mois ayant précédé le prélèvement. Ces résultats étaient aussi évocateurs d'une consommation d'héroïne et d'ecstasy de manière occasionnelle sur cette même période. Devant le ministère public, l'experte a confirmé que la conjonction de la consommation d'héroïne et de cocaïne avait entraîné le décès. Par ailleurs, A.________ avait dû se rendre compte qu'il avait consommé de l'héroïne et non de la cocaïne seulement après ingestion. En l'absence de trace d'alcool dans le sang, le décès ne pouvait être lié à cette substance. L'héroïne décelée dans les cheveux ne pouvait correspondre à celle consommée juste avant le décès.
B.c. X.________ s'est procuré, à deux reprises, de la cocaïne auprès de C.________, soit notamment 10 g en mars 2014 en contrepartie de 700 fr., ainsi que 26 g le 24 juin 2014.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 avril 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention d'homicide par négligence, d'omission de prêter secours et d'infractions à la LStup et qu'il est condamné à une peine compensée avec la détention préventive déjà subie. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT